Texte intégral
N° RG 21/04208 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5MN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000061 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Me [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REGIE NORMANDE DE PUBLICITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Régie Normande de Publicité (la société ou l'employeur) était spécialisée dans le secteur d'activité de la régie publicitaire de médias. Elle employait 42 salariés et appliquait la convention collective de la publicité.
M. [E] (le salarié) a été embauché par la société Normande de Publicité en qualité de chef de produit des journaux du dimanche aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 avec une reprise d'ancienneté au 2 février 2004.
Par avenant en date du 10 octobre 2007, il a été affecté au développement de la commercialisation des espaces publicitaires de Liberté Dimanche sur [Localité 4] et son agglomération.
A la suite de la liquidation de la société Normande de Publicité le 13 août 2012 et de la mise en oeuvre d'un plan de cession, le contrat du salarié a été transféré à la société Régie Normande de Publicité.
Par avenant en date du 29 octobre 2012, le salarié a été nommé responsable des annonces légales.
Il a été élu délégué unique du personnel en octobre 2010 et octobre 2014.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 juillet au 1er novembre 2015 puis à compter du 23 mars 2016.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société en redressement judiciaire et, par jugement du 15 mars 2017, a validé un plan de redressement.
Par décision du 5 juillet 2016, le juge commissaire a autorisé le licenciement de deux responsables commercial terrain.
Par courrier en date du 19 juillet 2016, la société a proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 30 août 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.
Le 27 septembre 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [E].
La rupture du contrat de travail est intervenue le 2 octobre 2016 suite à l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 novembre 2016, le salarié a formé un recours hiérarchique contre l'autorisation de l'inspecteur du travail et, par décision du 31 mai 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail.
Le salarié ayant sollicité sa réintégration, il a été convoqué à une visite médicale de reprise.
A l'issue de celle-ci le 20 juin 2017, le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste et a sollicité l'avis d'un médecin psychiatre.
Par courrier du 30 août 2017, la société a proposé au salarié des postes de reclassement que le salarié a refusé par courrier du 5 septembre 2017.
A l'issue d'une nouvelle visite médicale de reprise le 31 octobre 2017 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude au poste à confirmer lors d'un second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours'.
A l'issue de la visite médicale du 14 novembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a indiqué 'mutation de poste à rechercher (cf document joint concernant les indications relatives au reclassement'.
Le 3 août 2018, le conseil de prud'hommes de Rouen a prononcé un sursis à statuer et un retrait du rôle de l'affaire en raison du recours administratif en cours contre la décision du ministre du travail.
Par jugement en date du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de l'employeur contre la décision du ministre du travail, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 janvier 2021.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [M] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu en formation de départage le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre du solde de congés payés,
- fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Régie Normandie de Publicité aux sommes suivantes :
35 000 euros brut correspondant aux salaires entre octobre 2016 et juillet 2017, outre 3 500 euros brut de congés payés y afférents et 2 083,30 euros brut de 13ème mois proratisé, au titre de l'indemnité résultant de l'annulation par le ministre du travail le 31 mai 2017 de l'autorisation de licenciement prononcée le 27 septembre 2016 par l'inspecteur du travail,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
918,65 euros de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [E] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté, de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de variables sur les congés payés pour la période de 2013 à 2016, de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour remise de bulletins de salaire erronés, de dommages et intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné à Me [M] ès qualités de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision,
- déclaré le jugement opposable à l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail conformément aux plafonds légaux,
- débouté l'Unédic de sa demande de remboursement de l'avance versée à M. [E],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- fixé à 3 708,33 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [E],
- condamné Me [M] ès qualités aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [E] a interjeté appel le 3 novembre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
L'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] a constitué avocat par voie électronique le 8 novembre 2021.
Me [M], administrateur judiciaire de la société Régie Normande de Publicité, a constitué avocat par voie électronique le 30 novembre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2022, le salarié appelant, demande à la cour de :
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral au travail, de discrimination et de discrimination syndicale,
- juger que la société Régie Normande de Publicité, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que la société Régie Normande de Publicité, prise en la personne de son représentant légal, s'est rendue coupable de faits suffisamment graves à son encontre qui ne permettent pas la poursuite de son contrat de travail,
En conséquence :
- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Régie Normande de Publicité,
- juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 15 avril 2020, date de la liquidation judiciaire de la société et la fin de sa période de protection au 15 octobre 2020,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Régie Normande de Publicité aux sommes suivantes :
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité,
207 999,84 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2016 au mois d'octobre 2020, correspondant à la période de protection de 6 mois suivant la fin de son mandat,
20 799,98 euros au titre des congés payés afférents,
11 111,04 euros au titre du 13ème mois proratisé (octobre 2016/octobre 2020),
46 539,63 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
7 333,32 euros à titre de rappel de solde de congés payés 2013,2014,2015 et 2016,
58 499,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 383,33 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
1 707,62 euros à titre de variables sur les congés payés 2013, 2014, 2015 et 2016,
8 666,66 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 866,66 euros au titre des congés payés,
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et discrimination syndicale,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au travail,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de bulletins de salaires erronés,
911,65 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
91,17 euros au titre des congés payés afférents,
911,65 euros à titre e rappel de repos compensateurs,
5 499,99 euros à titre de rappel de solde de congés payés 2013, 2014 et 2015,
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la date de saisine,
- ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2015 et, ce, sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié,
- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes aux dispositions de l'article 17 de la CCN du 22 avril 1955, depuis le mois d'octobre 2016 jusqu'à la date de la décision à intervenir ainsi que la remise de nouveaux documents sociaux le tout sous astreinte de 250 euros par jour par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen se réservera la liquidation de l'astreinte,
- condamner les organes de la procédure collective à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les organes de la procédure collective aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, Me [M] ès qualités, intimé, demande pour sa part à la cour :
- en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [E] et de l'absence de demande de réformation de la décision dans ses conclusions d'appelant de confirmer la décision déférée en ses dispositions le concernant et concernant la société,
- subsidiairement, débouter le salarié de son appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et l'infirmer en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre du manquement à l'obligation de sécurité, des rappels de salaire, du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4], intimée, appelante incident demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré que le jugement lui était opposable dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail conformément aux plafonds légaux, et, statuant à nouveau de ce chef :
- juger que la garantie de l'Ags sur les rappels de salaire ne doit s'établir qu'à la somme de 5 562,50 euros correspondant aux 45 jours visés à l'article L 3253-8/5° du code du travail,
- condamner M. [E] à rembourser la somme de 16 418,65 euros correspondant à l'avance faite au titre de l'indemnité de licenciement réglée, le licenciement pour motif économique ayant été annulé par les juridictions administratives,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail conformément aux plafonds légaux,
- statuant à nouveau sur la garantie de l'Ags,
- juger que l'éventuelle résiliation judiciaire qui pourrait être ordonnée par la cour soit fixée à la date de la décision à intervenir et non à la date de la liquidation judiciaire,
- juger en tout état de cause comme étant inopposable au Cgea-Ags les demandes directement en lien avec la résiliation judiciaire du contrat de travail qui pourraient être ordonnées par la cour à savoir la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, la demande d'indemnité de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [E] à procéder au remboursement de la somme de 16 418,65 euros correspondant à l'avance faite au titre de l'indemnité de licenciement réglée,
- juger que la garantie de l'Ags sur les rappels de salaire ne doit s'établir qu'à la somme de 5 562,50 euros correspondant aux 45 jours visés à l'article L 3253-8/5° du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté, de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de variables sur les congés payés pour la période de 2013 à 2016, de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour remise de bulletins de salaire erronés, de dommages et intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral, de rappel de solde de congés payés 2013, 2015, 2015,
- à titre infiniment subsidiaire :
- réduire dans les plus amples proportions les demandes formées par le salarié,
- donner acte au Cgea de [Localité 4] de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
- déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea et à l'Ags dans les limites de la garantie légale,
- dire que les demandes présentées quant à la remise d'un document sous astreinte et au paiement d'une indemnité de procédure n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime,
- débouter le salarié de sa demande au titre des intérêts légaux,
- dire que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L3253-21, L3252-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Le liquidateur ès qualités soutient que la déclaration d'appel formée par le salarié ne précise pas les chefs de dispositions qu'il conteste, se contentant de reprendre en grande partie les dispositions contenues dans le dispositif de la décision, qu'en conséquence, en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'opère pas.
Il constate que la déclaration d'appel renvoie à une annexe au motif que le nombre de caractères excéderait le nombre autorisé, ce qui n'est pas exact, qu'en tout état de cause, à supposer que la cour admettre la recevabilité de l'annexe, celle-ci ne comporte pas davantage les chefs de dispositions que l'appelant entend contester.
L'Ags et le salarié n'ont pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La rédaction de l'article 901 du code de procédure civile, issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité, l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Le même décret a également modifié l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, lequel texte précise que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ce dernier, soit en l'occurrence la déclaration d'appel et non le message électronique de transmission de celle-ci, renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d'un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l'article 3.
Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et « qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel » et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.
Il résulte de ces textes qu'en présence d'une annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au cas d'espèce, la déclaration d'appel doit y renvoyer explicitement.
En l'espèce, la déclaration d'appel remise le 3 novembre 2021 indique à la rubrique 'objet/portée de l'appel'les mots « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Chefs de jugement critiqués et portée de l'appel visée en annexe ci-joint nommée 'Annexe 1- Motivation de l'appel' (le nombre de caractères de la motivation excédant le nombre autorisé)», de sorte que la déclaration d'appel renvoie spécifiquement à une annexe .
Le document annexé indique :
' Monsieur [E] est régulièrement appelant du jugement en date du 14 octobre 2021 (notifié le 18), enregistré sous le numéro RG F21/00091, rendu par le Juge Départiteur près le Conseil de Prud'Hommes de ROUEN, qui a fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Régie Normande de Publicité aux sommes suivantes :
35.000,00 EUR brut correspondant aux salaires entre octobre 2016 et juillet 2017 ;
. 3.500,00 EUR bruts de congés payés afférents ;
. 2083,30 EUR brut de 13ème mois proratisé, au titre de l'indemnité résultant de l'annulation par le Ministre du Travail le 31 mai 2017 de l'autorisation de licenciement prononcée le 26 septembre 2016 par l'Inspecteur du travail ;
.2.000,00 EUR de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
. 618,65 EUR de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 1.500,00 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 15/04/2020 pour les créances de nature salariales et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire.
Monsieur [E] est débouté de ses demandes de rappels de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de variables sur les congés payés pour la période de 2013 à 2017, de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de dommages et intérêts pour remise de bulletins de salaire erronés, de dommages et intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral, de résiliation judiciaire, d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.
Le Juge Départiteur ordonne au Liquidateur Judiciaire de remettre à Monsieur [E] les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision.
Le jugement est déclaré opposable à l'Unédic, au CGEA, es qualité de gestionnaire de l'association de garantie des salaires (AGS).
La moyenne de salaire est fixée à la somme de 3.708,33 EUR brut.
Monsieur [E] demande à la Cour d'Appel de ROUEN de bien vouloir :
Le recevoir en son appel ;
L'en déclarer bien fondé ;
Partant,
Fixer la date de la rupture du contrat de Monsieur [E] au 15 avril 2020, date de la liquidation judiciaire de RNP et la fin de sa période de protection au 15 octobre 2020.
.Juger que la SAS REGIE NORMANDE DE PUBLICITE, prise en la personne de son représentant légal, a manqué à son obligation de sécurité et que Monsieur [E] a été victime de faits harcèlement moral au travail, de discrimination et de discrimination syndicale,
En conséquence,
FIXER LA CREANCE de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS REGIE NORMANDE DE PUBLICITE, aux sommes suivantes :
207.999,84 € à titre de rappel de salaires du mois d'octobre 2016 au mois d'octobre 2020, correspondant à la période de protection de 6 mois suivant la fin de son mandat,
20.799,98 € au titre des congés payés afférents.
11.111,04 € au titre du 13ème mois proratisé (octobre 2016-octobre 2020).
46.539,63 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
7.333,32 € à titre de rappel de solde de congés payés 2013, 2014, 2015 et 2016.
25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité, discrimination et discrimination syndicale.
911,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires.
91,17 € au titre au titre des congés payés afférents.
911,65 € à titre de rappel de repos compensateur.
Juger que ces sommes porteront intérêt sur les sommes dues à compter de la date de la saisine.
. Ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2015, et ce sous astreinte de 250,00 € par document et par jour de retard.
Partant,
. Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié.
. Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes aux dispositions de l'article 17 de la CCN du 22 avril 1955, depuis le mois d'octobre 2016 jusqu'à la date de la décision à intervenir ainsi que la remise de nouveaux documents sociaux le tout sous astreinte de 250,00 € par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
. Juger que, passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, la Chambre sociale près la Cour d'appel de ROUEN se réservera la liquidation de l'astreinte.
. Condamner les organes de la procédure collective à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Condamner les organes de la procédure collective aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais d'exécution de la décision à intervenir.'
Il ressort de la déclaration d'appel qu'elle mentionne les chefs de jugement critiqués, de sorte que contrairement aux allégations du liquidateur, l'appel opère un effet dévolutif.
2/ Sur l'absence de demande de réformation ou d'infirmation de la décision au sein des conclusions de l'appelant
Le liquidateur ès qualités et l'Ags soutiennent qu'en l'absence de demande de réformation ou d'infirmation de la décision dans les conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Le liquidateur, qui observe que l'Ags ne forme appel incident que sur les dispositions du jugement la concernant, soutient que seules celles-ci peuvent être réformées, de sorte que celles le concernant et concernant la société sont définitives.
L'Ags s'associe aux observations formées par le liquidateur rappelant cependant qu'elle est appelante incidente concernant les mentions relatives à sa garantie.
Le salarié appelant n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce ;
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Par arrêt du 17 septembre 2020 (n°1823626), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cependant précisé que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, M. [E] a interjeté appel par acte du 3 novembre 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020, de sorte que cette règle de procédure est applicable à l'instance en cours.
Il ressort du dispositif des écritures de l'appelant retranscrit précédemment que ce dernier ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris, de sorte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions frappées d'appel incident par l'Ags.
3/ Sur la garantie de l'Ags
L'Ags soutient qu'en application des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail, la limite des garanties salariales de 45 jours a été atteinte entre le redressement de la société et le prononcé de sa liquidation, soit antérieurement au 15 avril 2020 de sorte qu'aucune somme ne peut être garantie postérieurement à cette date.
Elle considère en outre que le contrat de travail du salarié n'a pas été rompu en raison de l'annulation de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, de sorte qu'aucune somme au titre de la rupture ne peut être garantie.
Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement exclusivement sur la question relevant de sa garantie au titre des créances salariales pour la plafonner à la somme de 5 562,50 euros et de condamner le salarié à lui rembourser la somme de 16 418,65 euros correspondant à l'avance faite au titre de l'indemnité de licenciement.
Le liquidateur ès qualités et le salarié appelant n'ont pas conclu sur ces demandes.
Sur ce ;
L'article L 3253-8 du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
En l'espèce, en application de ce texte, il y a lieu de dire que la garantie de l'Ags relative aux créances salariales s'opère dans une limite de 45 jours soit à hauteur de la somme de 5 562,50 euros. Le jugement entrepris qui a rappelé l'étendue de la garantie de l'Ags est confirmé de ce chef mais il sera ajouté en ce sens.
Il ressort des éléments du dossier que nonobstant l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié a été effectivement rompu et qu'aucune réintégration du salarié n'a été effective, de sorte que même entachée d'irrégularité cette rupture est effective, le salarié étant en conséquence en droit de prétendre à la garantie de l'Ags.
La demande de condamnation du salarié au remboursement des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail doit en conséquence être rejetée.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner M. [E] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 14 octobre 2021 ;
Y ajoutant :
Dit que la garantie de l'Ags sur les rappels de salaire est due pour la somme de 5 562,50 euros correspondant aux 45 jours visés par l'article L 3253-8 du code du travail :
Condamne M. [D] [E] à verser à Me [M], liquidateur de la société Régie Normande de Publicité la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [D] [E] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente