Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 635
N° RG 21/03591
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN4X
S.A. COOP ATLANTIQUE
venant aux droits
de la S.A. SANTAL
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A. COOP ATLANTIQUE, venant aux droits de la S.A. SANTAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [Y] [W]
née le 21 Mai 1979 à [Localité 6] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant:
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Santal qui exploitait un magasin de distribution sous l'enseigne - Intermarché a embauché Mme [Y] [W], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 2006, puis à compter du 30 avril 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse-employée commerciale.
Courant 2015, la société Coop Atlantique a fait l'acquisition de la société Santal.
Le 16 février 2016, la société Coop Atlantique a infligé à Mme [Y] [W] un avertissement.
Le 1er avril 2018, Mme [Y] [W] a été affectée au rayon produits de la mer au sein du magasin exploité par la société Coop Atlantique.
Mme [Y] [W] a été placée en congé maternité de janvier à juin 2019.
Le 27 janvier 2020, le rayon produits de la mer au sein duquel Mme [Y] [W] était affectée a fait l'objet d'un audit externe par le cabinet Eurofins. Cet audit a révélé notamment la présence de produits reconditionnés avec prolongement de la date limite de consommation sur des barquettes de saumon fumé au-delà de la date limite de consommation initiale.
Le 28 janvier 2020, la société Coop Atlantique a convoqué Mme [Y] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 février 2020, la société Coop Atlantique a notifié à Mme [Y] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 28 août 2020, Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Coop Atlantique à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes :
- 24 540 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Coop Atlantique de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- condamner la société Coop Atlantique aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [W] ne reposait pas sur une faute grave et devait être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné 'la société Santal' à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 'ordonné la société Santal d'une attestation Pôle Emploi rectifiée' ;
- dit que l'exécution provisoire était de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- débouté 'la société Santal' de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné 'la société Santal' à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 21 décembre 2021, la société Coop Atlantique a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que le licenciement de Mme [Y] [W] ne reposait pas sur une faute grave et devait être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ;
- avait condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes:
- 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- avait ordonné à la société Santal la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- avait dit que l'exécution provisoire était de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- avait débouté la société Santal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites récapitulatives 2, reçues au greffe le 5 septembre 2023, la société Coop Atlantique demande à la cour :
- de rejeter la demande de nullité présentée par Mme [Y] [W] sur le fondement de l'article 901 du Code de procédure civile ;
- de déclarer caduque l'appel incident de Mme [Y] [W] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [Y] [W] ne reposait pas sur une faute grave et devait être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- a ordonné à la société Santal la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- a dit que l'exécution provisoire était de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- a débouté la société Santal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [Y] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions, dites d'intimée n° 3, reçues au greffe le 6 octobre 2023, Mme [Y] [W] demande à la cour :
- avant tout débat au fond, de déclarer caduque la déclaration d'appel réalisée le 21 décembre 2021 concernant le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 14 décembre 2021 ;
- de rejeter la demande de caducité présentée par la société Coop Atlantique concernant son appel incident ;
- d'écarter des débats et de juger irrecevable la pièce adverse n° 27 ;
- sur le fond, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Coop Atlantique à lui verser la somme de 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et, statuant à nouveau, de condamner la société Coop Atlantique à lui payer la somme de 23 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris et de condamner la société Santal devenue la société Coop Atlantique à lui payer les sommes suivantes :
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- d'ordonner à la société Santal devenue la société Coop Atlantique la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- de condamner la société Santal devenue la société Coop Atlantique à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- en tout état de cause, de débouter la société Coop Atlantique de toutes ses demandes ;
- de juger que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux à compter de l'introduction de la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner la société Coop Atlantique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Par conclusions, dites récapitulatives 3, reçues au greffe le 24 octobre 2023, la société Coop Atlantique demande à la cour :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 9 octobre 2023 aux fins de lui permettre, venant aux droits de la SA Santal, de verser aux débats ses présentes conclusions et pièces complémentaires 28 et 29 répondant aux dernières pièces et conclusions de Mme [Y] [W] ;
- de rejeter la demande de nullité présentée par Mme [Y] [W] sur le fondement de l'article 901 du Code de procédure civile ;
- de déclarer caduque l'appel incident de Mme [Y] [W] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [Y] [W] ne reposait pas sur une faute grave et devait être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 094 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 409,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 136,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- a ordonné à la société Santal la délivrance d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- a dit que l'exécution provisoire était de droit dans les limites de l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- a débouté la société Santal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [Y] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'audience du 6 novembre 2023, le conseil de Mme [Y] [W] a indiqué s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture réclamée par la société Coop Atlantique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
Mme [Y] [W] expose :
- que la déclaration d'appel du jugement entrepris a été réalisée au nom de la société Coop Atlantique Coop Atlantique ;
- que la forme juridique de cette société n'était pas même mentionnée, pas plus que son siège social ;
- qu'ainsi elle n'était pas en mesure de savoir réellement à qui elle avait à faire, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile ;
- que la déclaration d'appel réalisée le 21 décembre 2021 doit donc être considérée comme nulle et entachée de caducité ;
- que, s'agissant de la demande de la société Coop Atlantique tendant à voir prononcer la caducité de son appel incident, la cour constatera que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique.
En réponse, la société Coop Atlantique objecte pour l'essentiel :
- que les exceptions de procédure doivent être présentées avant toute défense au fond ;
- que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
- que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ;
- qu'en l'espèce ce n'est que dans son second jeu de conclusions et pour la première fois que Mme [Y] [W] a soutenu la nullité et la caducité de son acte d'appel ;
- qu'en outre Mme [Y] [W] ne fait pas la démonstration d'un grief comme l'impose pourtant l'article 114 du Code de procédure civile ;
- qu'en tout état de cause la mention irrégulière a été régularisée par ses soins dans le cadre de ses premières conclusions comme le lui permettait l'article 115 du Code de procédure civile ;
- qu'en revanche la cour n'est pas saisie de l'appel incident de Mme [Y] [W] relatif au montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière n'ayant pas sollicité préalablement l'infirmation du jugement déféré.
S'agissant en premier lieu de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'article 803 du Code de procédure civile, sur le fondement duquel la société Coop Atlantique formule sa demande, dispose, en son premier alinéa, que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.
Or en l'espèce, la cour observe que la société Coop Atlantique ne développe aucun moyen permettant à la cour de considérer qu'il existe une cause grave survenue depuis le 9 octobre 2023 justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de révocation.
Aussi la cour rejette cette demande et consécutivement écarte des débats les conclusions transmises par la société Coop Atlantique le 24 octobre 2023 ainsi que les deux pièces nouvelles n° 28 et 29 qu'elle y a jointes.
S'agissant de la demande de Mme [Y] [W] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Coop Atlantique en date du 21 décembre 2021, l'article 901 du Code de procédure civile énonce :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2°et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
...... Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
L'article 54 3°b du même code prévoit que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente.
En l'espèce la déclaration d'appel enregistrée le 21 décembre 2021 mentionne notamment d'une part que l'appelant est la société Coop Atlantique, qu'il s'agit d'une personne morale, que celle-ci vient aux droits de la SA Santal et que son adresse est le [Adresse 3] à [Localité 7], et d'autre part les références du jugement entrepris (désignation de la juridiction ayant rendu le jugement critiqué, numéro de RG de l'affaire et date de la décision).
Ces mentions, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [W], lui permettait de savoir sans doute possible à qui elle avait à faire. En outre, si la déclaration d'appel ne mentionne pas la forme juridique de l'appelante ni l'organe qui la représente, ces omissions constituent des irrégularités de forme.
Or l'article 114 du Code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En l'espèce, Mme [Y] [W] ne justifie ni même n'évoque un grief que les irrégularités de forme dont elle fait état lui auraient causé, étant à nouveau indiqué que ces irrégularités ne l'avait pas privée 'de savoir réellement à qui elle avait à faire'.
En outre, et à titre superfétatoire, alors que les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond, en l'espèce il est constant que ce n'est que dans son second jeu de conclusions et pour la première fois que Mme [Y] [W] a soutenu la nullité et la caducité de l'acte d'appel de l'employeur.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour rejette la demande de Mme [Y] [W] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Coop Atlantique en date du 21 décembre 2021.
Enfin, s'agissant de la demande de la société Coop Atlantique tendant à voir prononcer la caducité de l' appel incident formé par Mme [Y] [W], certes l'article 562 du Code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, il suffit de lire les conclusions de Mme [Y] [W] pour observer que cette dernière y demande d'abord l'infirmation du jugement entrepris 'en ce qu'il a condamné la société Santal devenue Coop Atlantique à lui verser la somme de 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le quantum des condamnations)', puis que, statuant à nouveau, la cour condamne la société Coop Atlantique à lui payer la somme de 23 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduit que se trouve bien déféré à la cour la question du montant de ces dommages et intérêts.
Aussi la cour rejette la demande de la société Coop Atlantique tendant à voir prononcer la caducité de l' appel incident formé par Mme [Y] [W].
Par ailleurs la cour dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 27 produite par la société Coop Atlantique, la question de l'existence d'un lien de subordination entre cette dernière et l'auteur de cette attestation étant dorénavant réglée.
- Sur le fond :
Au soutien de son appel, la société Coop Atlantique expose en substance :
- que Mme [Y] [W] a été licenciée au motif qu'elle avait méconnu les règles d'hygiène et de sécurité en procédant au reconditionnement de produits périssables ;
- que les faits reprochés à Mme [Y] [W] ne sont pas contestés ;
- que les moyens développés par Mme [Y] [W] selon lesquels son directeur aurait été hostile à son égard suite à son congé maternité et elle aurait subi des pressions en vue des audits sanitaires ou encore selon lesquels l'activité durant la période des fêtes aurait été éprouvante, ne sont aucunement étayés et ne pourraient justifier une atténuation de sa responsabilité ;
- que le défaut de l'entretien prévu par l'article L 1225-27 du Code du travail dont Mme [Y] [W] fait état est sans aucune incidence sur la validité de son licenciement;
- que le PSE mis en oeuvre par la S.A. Coop Atlantique concernait uniquement la branche logistique et aucun poste n'a été supprimé dans les magasins ;
- que Mme [Y] [W] ne peut soutenir que les griefs qui lui sont reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle due selon elle à une absence de formation quand elle a bénéficié de 4 différentes actions de formation, et avait 11 années d'expérience professionnelle ;
- que c'est consciemment que Mme [Y] [W] a laissé en rayon un produit qui arrivait à péremption et dont elle savait que la DLC indiquée n'était pas conforme puisque c'était elle-même qui avait prolongé cette date ;
- que Mme [Y] [W] a donc laissé en rayon du saumon susceptible d'être consommé plus de 28 jours après son emballage et 12 jours après la véritable DLC ;
- que la fiche de fonction de Mme [Y] [W] mentionne expressément l'obligation de suivre avec vigilance les DLC des produits en libre service ;
- que les responsables de magasin engagent la responsabilité pénale de leur employeur en cas de manquement à une règle relative à l'hygiène ou la sécurité alimentaire ;
- qu'en raison de la gravité des faits et l'ancienneté de Mme [Y] [W] son licenciement pour faute grave constitue une sanction proportionnée.
En réponse, Mme [Y] [W] objecte pour l'essentiel :
- que depuis avril 2018 elle n'a reçu aucune formation d'envergure ;
- que pour cette raison elle n'a pas été en mesure d'éditer des étiquettes avec une DLC modifiée ;
- qu'en effet elle savait comment éditer une étiquette pour un produit nouveau mais elle ne savait pas comment rééditer une étiquette pour un produit déjà en présentation ;
- qu'elle n'a que partiellement accompli sa carrière au rayon marée-poissonnerie ;
- que c'est donc une insuffisance professionnelle qui lui est reprochée et qu'en conséquence elle ne pouvait être licenciée pour un motif disciplinaire ;
- qu'aucun consommateur n'a acheté le poisson en question et celui-ci qui était en rayon au moment du contrôle a pu être retiré sans impact pour le consommateur ;
- que la pièce n° 27 produite par la société Coop Atlantique doit être écartée des débats ;
- qu'en effet il s'agit d'une attestation dont le rédacteur a indiqué mensongèrement qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui et la société Coop Atlantique ;
- qu'en ayant indiqué au médecin du travail qu'elle occupait le poste de vendeuse hôtesse de caisse, la société Coop Atlantique a rendu impossible la vérification par ce médecin de sa capacité à reprendre son emploi après son congé maternité ;
- qu'en outre elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par l'article L 1225-27 du Code du travail à son retour de congé maternité ;
- qu'en tout état de cause le licenciement pour faute grave est disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- qu'encore une erreur isolée ne peut constituer une cause justifiant un licenciement ;
- que la société Coop Atlantique qui était en pleine réduction de ses effectifs a utilisé un motif fallacieux pour la licencier.
Selon la lettre en date du 18 février 2020 que la société Coop Atlantique lui a adressée, Mme [Y] [W] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés qu'elle avait 'sciemment ré-étiqueté des produits en allongeant la date limite de leur consommation de 13 jours', ce qui avait eu pour conséquence que neuf barquettes de saumon fumé avaient été susceptibles de rester en rayon durant 28 jours au lieu des 20 jours correspondant à 'la durée de vie maximale autorisée' pour ce type de produit, et ce qui caractérisait 'une violation majeure des règles d'hygiène, de traçabilité et de sécurité alimentaire' élaborées dans un souci de protection des consommateurs, règles que la salariée ne pouvait ignorer et dont la violation exposait l'entreprise à de lourdes sanctions et risquait de mettre en danger la santé des clients du magasin.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que Mme [Y] [W] ne conteste pas avoir procédé, le 13 janvier 2020 à l'occasion du ré-étiquetage de barquettes de saumon fumé, à l'apposition sur ces barquettes de nouvelles étiquettes qui mentionnaient une date limite de consommation au 10 février 2020 laquelle date avait pour corollaire le risque que soit laissé à la vente un produit périssable durant 28 jours après son emballage au lieu de 20 jours au maximum selon la réglementation applicable en la matière.
Cependant, alors que Mme [Y] [W] conteste avoir agi sciemment, c'est- à-dire volontairement et en connaissance de cause, et alors encore qu'elle soutient notamment que c'est par erreur qu'elle a édité et collé des étiquettes mentionnant une date limite de consommation qui ne respectait pas les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux produits concernés, la société Coop Atlantique ne produit aucun élément qui étaye sa thèse de la faute commise volontairement et en connaissance de cause par la salariée.
La cour relève en outre que la salariée qui avait une ancienneté d'environ 13 ans au jour des faits qui lui sont reprochés n'avait alors fait l'objet que d'une seule sanction disciplinaire, à savoir un avertissement prononcé le 16 février 2016 soit environ 4 ans avant les faits litigieux et ce pour des faits dont la nature n'avait aucun lien avec celle des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, Mme [Y] [W] ne peut sérieusement soutenir que c'est en raison d'une absence de formation qu'elle n'a pas été en mesure d'éditer des étiquettes avec une DLC modifiée adaptée puisque, même à suivre son argumentation ce que la cour écarte, il lui aurait appartenu d'en référer à sa hiérarchie et de recueillir les informations relatives au mode opératoire.
Rien en outre ne permet de retenir, comme la salariée le soutient cependant, que son licenciement serait en lien avec une réduction des effectifs de l'entreprise, la cour observant que sur ce plan Mme [Y] [W] ne produit qu'une seule pièce (sa pièce n° 7) et que cette pièce ne se rapporte qu'à des suppressions de postes au sein des entrepôts mais aucunement dans les magasins de la société Coop Atlantique.
Encore la cour d'une part retient que c'est en raison d'une erreur qu'elle n'a pas commise volontairement ni en connaissance de cause, et non en raison d'une insuffisance professionnelle, que Mme [Y] [W] a été licenciée et d'autre part considère que le fait acquis qu'aucun consommateur n'ait acheté le poisson en question n'est pas de nature à exonérer la salariée de sa faute.
Enfin la cour relève que Mme [Y] [W] ne produit aucun élément étayant sa thèse selon laquelle la société Coop Atlantique avait utilisé un motif fallacieux pour la licencier, les faits aux motifs desquels le licenciement a été prononcé étant établis dans leur matérialité et ne pouvant donc être qualifiés de fallacieux.
Aussi, prenant en compte l'ensemble des éléments du dossier déjà exposés et considérant également d'une part les risques sanitaires auxquels les faits reprochés à Mme [Y] [W] avaient pu exposer la clientèle de l'entreprise et d'autre part les conséquences que la réalisation de ces risques pouvaient avoir notamment sur le plan commercial et financier pour celle-ci, la cour juge que ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne constituent pas une faute grave.
En conséquence, la cour déboute Mme [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, la cour condamne la société Coop Atlantique à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
- 4 094 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 409,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 7 448,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 364 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied outre 136,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
La cour dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes et ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions et limites posées par l'article 1343-2 du Code civil.
Les prétentions de Mme [Y] [W] étant pour partie fondées, la société Coop Atlantique sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [W] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Coop Atlantique sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Santal, aux droits de laquelle se trouve dorénavant la société Coop Atlantique, à verser à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société Coop Atlantique ;
En conséquence, écarte des débats les conclusions transmises par la société Coop Atlantique le 24 octobre 2023 ainsi que les deux pièces nouvelles n° 28 et 29 qu'elle y a jointes ;
Rejette la demande de Mme [Y] [W] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Coop Atlantique en date du 21 décembre 2021 ;
Rejette la demande de la société Coop Atlantique tendant à voir prononcer la caducité de l'appel incident formé par Mme [Y] [W] ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 27 produite par la société Coop Atlantique ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [W] devait être regardé comme sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Santal à payer à Mme [Y] [W] la somme de 14 328,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- dit que le licenciement de Mme [Y] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- déboute Mme [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Coop Atlantique aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- dit les condamnations prononcées à l'encontre de la société Coop Atlantique porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes et ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions et limites posées par l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamne la société Coop Atlantique à verser à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,