Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-85.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.618
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thomas,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 23 août 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et suivants de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 16 de la Convention européenne d'extradition, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Thomas X... ;
" aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'examiner dans une procédure d'extradition les allégations de l'intéressé sur les circonstances de sa présence à la maison d'arrêt au moment de son placement sous écrou extraditionnel sur le terrain des articles 66 de la Constitution et 5 de la Déclaration européenne des droits de l'homme ; que les observations de X... sur ce point ressortissent du droit interne français ;
" alors que Thomas X... mis en liberté le 4 août 1989 suivant arrêt de la chambre d'accusation prononcé à 9 heures du matin ne pouvait ultérieurement être maintenu en détention dans l'attente d'une demande d'arrestation provisoire en vue de son extradition suscitée auprès des autorités suisses par le Parquet français et formulée seulement par l'autorité compétente le 5 août suivant ; que l'intéressé devait bénéficier d'un recours effectif pour faire constater le caractère irrégulier de la détention qu'il a subi entre le 4 et le 5 août alors qu'aucune procédure d'extradition n'était encore en cours " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 12 et 16 de la Constitution, 5 de la Convention européenne de sauvegarde, 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Thomas X... ;
" aux motifs, d'une part, sur la régularité de l'ordre d'arrestation provisoire et de l'interrogatoire par le procureur de la République datés du 4 août 1989, qu'aux termes de l'article 16 alinéa 3 de la Convention européenne d'extradition, " la demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'organisation internationale de police criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la partie requise " ; qu'en l'espèce, la demande d'attestation provisoire a été transmise le 4 août directement au magistrat compétent de la 2ème section du parquet de Paris par la voie télégraphique ; que si cette demande a été renouvelée le 5 août par l'intermédiaire d'Interpol, ce ne peut être que par un souci de précaution supplémentaire ; que le moyen de transmission télégraphique a été admis par la partie requise conformément au texte précité (...) ; qu'en conséquence, le placement sous écrou extraditionnel de X... le 4 août a été exécuté conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ; d'autre part, sur les notions " d'urgence " et " d'individu recherché " au sens de l'article 16 alinéa 1 de la Convention européenne d'extradition, que l'urgence a été soulignée dans la " fiche d'accompagnement " de la demande d'arrestation provisoire par le magistrat du pays requérant ; que l'appréciation de l'urgence est du ressort de ce pays et que cette urgence trouve sa justification dans le fait que la mise en liberté de X... dans la procédure interne française venait d'être ordonnée ; qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises d'avoir prévenu les autorités suisses, ce comportement paraissant normal et habituel dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ; que si X... n'était pas un individu recherché tant qu'il était détenu à la prison de la santé à Paris, il le devenait dès l'instant où le juge d'instruction de Genève, qui l'avait précédemment inculpé, a pensé qu'il était susceptible de perdre sa trace alors qu'aucun contrôle judiciaire n'avait été imposé à l'inculpé ; qu'en conséquence il n'y a pas eu violation de l'article 16 alinéa 1 de la Convention européenne d'extradiction ; de troisième part, sur la prétendue illégalité du mandat d'arrêt suisse, que le mandat d'arrêt suisse est un mandat d'arrêt international et que comme tout mandat d'arrêt international il est susceptible d'être exécuté par les autorités étrangères et qu'il est délivré en vue de l'extradition de la personne concernée ; (...) qu'il y a lieu, de quatrième part, de rejeter en l'état le moyen tiré de l'article 5 alinéa 3 de la loi de 1927 sur la compétence française exclusive sur le fond ; de cinquième part, sur les garanties de représentation, que les faits reprochés à X... apparaîssent en l'état d'une gravité certaine compte tenu du nombre des victimes et de l'importance des fonds obtenus frauduleusement ; qu'ils ont manifestement troublé gravement l'ordre public ; que compte tenu de la gravité de la peine encourue (10 ans) il est à craindre que ce citoyen américain, habitué à se déplacer et ayant des correspondants dans de nombreux pays, ne mette à profit sa liberté pour se soustraire à la procédure d'extradition ; que X... n'offre aucune garantie de représentation en justice ; qu'en conséquence, la demande d'arrestation provisoire, l'ordre d'arrestation provisoire et l'interrogatoire de la personne réclamée du 4 août 1989 sont réguliers et conformes aux dispositions de la Convention européenne d'extradition ; qu'il y a lieu de rejeter en l'état la présente demande de mise en liberté ; "
alors que, d'une part, l'ordre d'arrestation provisoire signé le 4 août 1989 par un membre du parquet de Paris sans mandat d'arrêt international régulièrement transmis par l'Etat requis est antérieur à la demande d'arrestation sollicitée seulement le 5 août suivant par l'office fédéral de police, seule autorité compétente au regard du droit helvétique pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas recherché comme elle y était invitée par les mémoires régulièrement déposés devant elle dans l'intérêt de X... si la mise en oeuvre des dispositions de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ne révélait pas, en dehors de toute condition d'urgence si ce n'est aux fins de faire échec à la mise en liberté de X..., une collusion entre l'Etat requis et l'Etat requérant étrangère aux limites admissibles régissant la coopération judiciaire internationale ;
" alors que, de troisième part, X..., qui avait été inculpé en France par le juge suisse en février 1989 et entendu dans les mêmes conditions par le magistrat helvétique au cours de la détention provisoire qu'il subissait à la prison de la santé, n'était pas un " individu recherché " au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs hypothétiques, la chambre d'accusation a de ce chef violé l'article 16 précité ;
" alors que, de quatrième part, X... n'ayant reçu notification écrite d'aucun des documents exigés par les articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, il a été ainsi porté atteinte à son droit d'obtenir une information préalable et détaillée sur la nature et la cause de ce qui lui était reproché au sens de l'article 6 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde ;
" alors que, de cinquième part, il appartenait aux autorité françaises avant de déférer à l'ordre d'arrestation provisoire de s'assurer que les faits reprochés par les autorités suisses à l'encontre de X... ne faisaient pas déjà l'objet de l'instruction en cours en France ; qu'une telle vérification exigée par les articles 693 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 10 mars 1927 et 8 de la Convention européenne d'extradition était non seulement impérative mais encore préalable au regard des droits garantis à l'inculpé par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "
alors que, de sixième part, en se bornant à affirmer que X... n'offrait aucune garantie de représentation sans autrement caractériser, au regard des éléments de l'espèce et notamment d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 4 août 1989 qui avait ordonné la mise en liberté de l'inculpé, en quoi X..., qui souhaitait être jugé en France pour l'ensemble des faits, pouvait avoir des raisons de se soustraire à la justice, la cour a de ce chef méconnu les articles 8 et 16 de la Convention européenne d'extradition " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 août 1989, les autorités judiciaires suisses ont adressé directement au parquet de Paris une demande d'arrestation provisoire de Thomas X..., en vue de son extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui des chefs d'escroquerie et faux ; qu'à cette demande était annexée une télécopie dudit mandat, signée du juge d'instruction ; que, le même jour, X... a comparu devant le procureur de la République de Paris lequel, après avoir procédé à son interrogatoire d'identité et s'être assuré que le mandat s'appliquait bien à lui, l'a placé sous écrou extraditionnel ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X... et fondée essentiellement sur une prétendue irrégularité du titre de détention, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux divers griefs invoqués par l'intéressé, énonce que " la demande d'arrestation provisoire, l'ordre d'arrestation provisoire et l'interrogatoire de la personne réclamée, du 4 août 1989, sont réguliers et conformes aux dispositions de la Convention européenne d'extradition " ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les juges n'étaient pas tenus, pour justifier le maintien en détention, de se référer aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en matière d'extradition il ne leur appartient pas de connaître de la réalité des charges qui pèsent sur la personne réclamée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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