Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WVU
N° MINUTE :
24/00355
DEMANDEUR(S):
CETELEM DRE IMMOBILIER
DEFENDEUR(S):
[I] [Z] [J] épouse [C]
AUTRE(S) PARTIE(S):
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société SYNDIL IMMOBILIER
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
CETELEM DRE IMMOBILIER
FGB 9100
20 AV GEORGES POMPIDOU
92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z] [J] épouse [C]
71 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS
non comparante
AUTRE(S) PARTIE(S)
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société SYNDIL IMMOBILIER
4 B RUE TRUFFAUT
95300 PONTOISE
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] [J] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 juillet 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 12 octobre 2023 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 7 décembre 2023.
La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [I] [Z] [J] épouse [C] du 7 décembre 2023 a été notifiée le 8 décembre 2023 à la société CETELEM DRE IMMOBILIER qui l’a contestée le 20 décembre 2023, ce créancier soulignant ne pas avoir reçu le prix de vente du bien immobilier, les fonds étant bloqués chez le notaire.
Après renvoi en vue d’un éventuel désistement, l'affaire a été appelée et examinée à l’audience du 23 mai 2024.
La société CETELEM DRE IMMOBILIER, représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours, mais s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [Z] [J] épouse [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Les autres créanciers ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions de l'article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
La société CETELEM DRE IMMOBILIER se désistant de son recours, il convient de lui donner acte de son désistement.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Sur la question des frais irrépétibles, le conseil de Mme [I] [Z] [J] épouse [C] a adressé par courriel des conclusions dans lesquelles elle indiquait solliciter de maintenir la décision de la Commission et de condamner le créancier au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni Mme [I] [Z] [J] épouse [C] ni son conseil n’ont comparu à l’audience.
Conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, en son dernier alinéa, lorsque les parties sont convoquées en matière de surendettement, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Or en l’espèce, les demandes de Mme [I] [Z] [J] épouse [C] n’ont pas été soutenues à l’audience conformément aux règles de la procédure orale et elles n’ont pas été adressées au tribunal et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Le juge des contentieux de la protection n’en est donc pas saisi.
En l’absence de demandes reconventionnelles, le désistement du créancier requérant emporte extinction de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la société CETELEM DRE IMMOBILIER ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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