Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-17.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.730
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Paul A...,
2°/ Y... Marie Françoise B..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3°/ la société ARM conseil, dont le siège est ... La Défense 11, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de la société Sligos, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ARM conseil
3°/ de M. Z..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ARM conseil,
4°/ de la société Salustro et Reydel, dont le siège est ...,
5°/ de la société Hoche fiscalité, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... et de la société ARM conseil, de Me Blanc, avocat de la société Sliglos de la SCP Boré et Xavier, avocat dela société Salustro et Reydel et de la société Hoche fiscalité, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1995), que par une lettre du 4 février 1994, la société Sligos faisait part à M. A..., président du conseil d'administration de la société Arm Conseil, de son intention d'acquérir 80 % du capital de cette dernière, sous un certain nombre de conditions, au nombre desquelles la mise en oeuvre des "investigations d'usage auprès d'Arm Conseil"; que dans le même temps la banque Colbert (la banque) qui avait été mandatée par les époux A... détenteurs de la majorité du capital de la société Arm Conseil, pour trouver un acquéreur pour les actions de la société et sollicitée par eux pour l'octroi d'un prêt, lequel devait être accompagné de l'acquisition par la banque d'actions de la société, obtenait le 24 février 1994 une lettre de la société Sligos aux termes de laquelle celle-ci s'engageait, si elle n'acquérait pas la majorité du capital de la société Arm Conseil, à racheter dans un certain délai les actions dont la banque pourrait se trouver propriétaire et qu'elle ne parviendrait pas à revendre dans ce délai; qu'au vu des résultats de l'audit auquel elle avait fait procéder par le cabinet Salustro et Reydel, la société Sligos a renoncé à son intention d'acquérir les actions de la société Arm Conseil et a fait part de sa décision à la banque le 5 avril 1994 et à M. A... le 6 avril 1994; que par lettre du 14 avril 1994 la banque a fait savoir à M. A... qu'elle n'entendait plus lui accorder le crédit envisagé ;
que le 22 avril 1994 la société Sligos a communiqué le rapport d'audit à la banque; qu'invoquant le préjudice subi du fait du manquement de la société Sligos à ses engagements et de la divulgation du rapport d'audit les époux A... et la société Arm Conseil l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux A... et la société Arm Conseil font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que les demandeurs "ne paraissent pas ériger en faute délictuelle à leur endroit le fait pour la société Sligos d'avoir éventuellement manqué à une obligation contractée envers la seule banque Colbert", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et, par suite, privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions en réponse déposées et signifiées le 4 avril 1995, ils faisaient expressément valoir que "la seule responsabilité invoquée dans les dispositifs des conclusions des appelants, est basée sur l'article 1382 du Code civil", que "les éléments contractuels inhérents aux obligations souscrites par Sligos dans les actes des 4 février 1994 et 24 février 1994 sont pris en tant qu'éléments de fait dans le cadre de la responsabilité délictuelle qui est seule en cause" et que "l'irrespect par Sligos des engagements coontractuellement pris sont des indices majeurs du comportement déloyal de Sligos qui a engagé sa responsabilité délictuelle du fait des circonstances de la rupture";
qu'en énonçant dès lors que les époux A... et la société Arm Conseil "ne peuvent comme ils le font reprocher à la société un manquement contractuel à leur égard" et "ne paraissent pas ériger en faute délictuelle à leur endroit le fait pour la société Sligos d'avoir éventuellement manqué à une obligation contractée envers la seule banque Colbert", par lettre du 24 février 1995, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé les conclusions d'appel susvisées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus de leurs conclusions rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a estimé que les époux A... et la société Arm ne soutenaient pas que l'éventuel manquement de la société Sligos à une obligation contractée envers la banque constituait une faute délictuelle à leur endroit; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux A... et la société Arm Conseil font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir dans leur requête à jour fixe déposée le 2 janvier 1995, que la société Sligos avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi en rompant de manière intempestive la négociation, motif pris d'un rapport d'audit arrêté sans aucune discussion contradictoire et n'ayant pas été communiqué au vendeur afin que celui-ci puisse fait valoir ses observations; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel ils faisaient valoir que la société Sligos avait commis une faute délictuelle en faisant part, dès le 5 avril 1994, à la banque de sa décision de renoncer à l'acquisition de la société Arm Conseil, compte tenu des résultats de l'audit; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale; alors, en outre, qu'ils faisaient encore valoir qu'à la suite de la divulgation par la société Sligos du rapport d'audit, la banque avait formulé de nouvelles exigences, tout en mettant en avant les graves anomalies révélées par les auditeurs, ce qui avait conduit le tribunal de commerce à rapporter sa décision en date du 21 avril 1994 condamnant la banque à décaisser la somme de 20 millions de francs, e par suite, amené Paribas à rompre les négociations avec la société Arm Conseil; qu'en excluant tout lien de causalité entre la faute commise par la société Sligos du fait de la communication à la banque du rapport d'audit et le préjudice invoqué par les demandeurs, au motif inopérant, selon lequel cette communication, postérieure à l'ordonnance du 21 avril 1994, n'avait pu dissuader la banque de fournir le crédit envisagé, puisque l'assignation ayant conduit à cette ordonnance avait tendu au versement de cette somme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors enfin, que la cour d'appel constate qu'ils sollicitaient la réparation du préjudice lié notamment "au discrédit attaché à une
connaissance prise par le milieu bancaire d'une gestion négative de la société" Arm Conseil; qu'en décidant que la faute alléguée était dépourvue d'un rapport de causalité suffisant avec le préjudice déploré, pour la considération inopérante que le rapport d'audit avait communiqué à la banque postérieurement à la décision de celle-ci de ne pas accorder le crédit envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les époux A... et la société Arm Conseil n'ont pas soutenu dans les conclusions invoquées que la société Sligos avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi en rompant de manière intempestive la négociation mais que celle-ci avait engagé sa responsabilité délictuelle en manquant à son obligation de confidentialité en raison de la diffusion du rapport d'audit à la banque ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'était ni anormal, ni malveillant que la société Sligos ait eu à communiquer les résultats de ses investigations et également son refus d'acquérir les actions de la société Arm Conseil à la banque, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés, que la société Sligos n'avait pas commis de faute en communiquant le rapport d'audit la banque et avait obtenu de celle-ci un engagement de confidentialité à cet égard qui a été respecté, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à la société Sligos la somme de 15 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Salustro et Reybel et Hoche fiscalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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