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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-18.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.801

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard, Raymond E..., demeurant ... (8ème), 2°/ Mme Dominique, Thérèse E..., épouse F... G..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3°/ M. X..., Léon Ferré, demeurant 20, allées des Rossignols à Lambersart (Nord), 4°/ Mme Maria, Valérie E... épouse I... D... demeurant La Viseule Montgermont à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), ès qualités d'ayants droit de Mme Rose, Raphaëlle Y... épouse E..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. H..., Constantin C... De Cinarca, demeurant Parc Berthault, immeuble les Palmiers à Ajaccio (Corse), 2°/ de Mme Josée C... De Cinarca née Debaene demeurant Parc Berthault Immeuble Les Palmiers à Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des Consorts E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux B... d'Istria De Cinarca, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les frères Gaspard et Jean-François Y..., décédés respectivement en 1912 et en 1923, étaient copropriétaires indivis, chacun pour moitié, de parcelles de terres, situées sur le territoire de plusieurs communes en Corse ; que leurs successions dévolues à leurs fils et neveux, Jérôme et Jean-Baptiste Y..., n'ont jamais été liquidées, mais que ces derniers ont vendu certains immeubles indivis et en ont acquis d'autres, en commun ; que Jean-Baptiste Y... est décédé le 18 juillet 1961, laissant ses trois enfants, Raphaëlle, épouse Ferré, Michel et Jean-François ; que Jérôme Y... est décédé, le 11 juin 1963, sans héritier reservataire après avoir fait donation à son épouse, Mme Amélie J..., de tous les biens composant sa succession, suivant acte du 11 décembre 1949 ; que le 24 juin 1974, Mme A... a vendu aux époux B... d'Istria de Cinarca, fils et belle-fille de Charlotte Y..., elle-même fille de Gaspard Y..., mais ayant renoncé à sa succession, les droits indivis de moitié qu'elle avait reccueillis dans l'héritage de son mari ; que Raphaëlle Z... ayant formé une action en retrait successoral contre cette cession, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1988), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté cette prétention ; Attendu que les Consorts E... venant aux droits de Raphaëlle Z..., décédée en cours de procédure, font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en retenant qu'à son décès, Jérôme Y... ne possédait plus sa quote part initiale dans les successions non partagées de ses auteurs, Gaspard et Jean-François Y..., qu'il n'avait donc pu léguer à son épouse, Mme A..., que les droits indivis de moitié sur certains biens provenant de l'universalité d'origine, et que les consorts E... ne rapportaient pas la preuve que Jérôme Y... ait laissé à son épouse survivante tous les droits indivis qu'il avait recueillis à l'ouverture des successions précitées ni que celle-ci les aient cédés aux époux B... d'Istria, alors, selon le moyen, que l'action en retrait successoral peut être exercée à l'encontre d'une cession portant sur la masse demeurée indivise au jour du décès d'un cohéritier, de sorte que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale en ne recherchant pas si la cession faite par Mme A... ne portait pas sur une quote-part de droit dépendant des mêmes successions, et demeurées indivis au jour du décès de son époux ; Mais attendu que le retrait successoral, prévu par l'ancien article 841 du Code civil, applicable à la cause, ne peut être exercé qu'en cas de cession portant sur l'universalité immobilière ou mobilière d'une succession, ou sur une quote-part de cette universalité, et non sur les droits indivis concernant des objets déterminés ; que c'est à la date de l'ouverture de la succession d'où est née l'indivision, qu'il convient de se placer, pour apprécier si une cession de droits indivis porte sur les droits de l'héritier sur un bien déterminé, ou sur une quote-part de la succession, compte devant être tenu, pour cette appréciation, de tous les biens compris dans la masse successorale, quelqu'ait pu être leur sort entre l'ouverture de la succession et la cession des droits indivis ; que la cour d'appel a constaté que, lors de son décès, Jérôme Y... n'avait plus sa quote-part originaire de moitié sur l'universalité constituée par les successions de son père et de son oncle, puisqu'il avait vendu avec son frère, coindivisaire, une partie des biens dépendant de cette universalité, et transformé celle-ci, pour le surplus, en une indivision conventionnelle, de telle sorte qu'il n'avait pu laisser à son épouse, que des droits indivis sur certains biens particuliers provenant de l'universalité ainsi détruite ; qu'elle en a donc déduit à bon droit que les consorts E... ne pouvaient rapporter la preuve leur incombant, que se trouvaient remplies les conditions du retrait successoral ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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