Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-20.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.690
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° D 14-20.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sedex, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [T], dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sedex, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 mars 2005 et 8 mars 2006 ; que par requête du 2 mars 2011, la société Sedex, créancière, a saisi le tribunal d'une demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Sedex, l'arrêt retient qu'il n'existe plus d'actifs réalisables et qu'il ne résulte pas du dossier que les opérations doivent être poursuivies mais que le débiteur n'a pas été convoqué ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel en violation des dispositions de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce de sorte que le jugement qui a rejeté la demande de clôture doit être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle a relevé d'office, tiré de l'absence de convocation du débiteur à l'instance en clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sedex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SEDEX de sa demande tendant à voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI GE,
AUX MOTIFS QUE :
« Rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé à la distribution des fonds par le liquidateur conformément aux dispositions des articles L. 641-1 à L. 643-8 du code de commerce ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'il existe d'autres actifs réalisables et que les opérations de liquidation judiciaires doivent être poursuivies, de sorte que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut être envisagée ; que, toutefois, en application de l'alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure doit être prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé ; que ces dispositions n'ont été respectées, ni devant le tribunal saisi par requête, ni devant la cour » ;
ALORS QUE si le tribunal qui entend prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut statuer qu'après que le débiteur a été entendu ou appelé, la convocation du débiteur n'incombe qu'au seul greffier ; qu'il appartient au tribunal de s'assurer du respect de cette formalité, au besoin en renvoyant l'affaire à une prochaine audience aux fins d'y faire procéder ; qu'en retenant que le débiteur n'a été ni entendu, ni appelé pour rejeter la demande de la société SEDEX, quand il lui appartenait de s'assurer de la convocation du débiteur par le greffe et, le cas échéant, d'y faire procéder, la cour d'appel a violé les articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le débiteur n'a été ni entendu, ni appelé, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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