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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-41.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.236

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié Orchestre Gilles Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. le maire de Malemort-du-Comtat, agissant au nom de la Commission des fêtes de Malemort-du-Comtat, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Attendu que, par contrat d'engagement du 26 septembre 1990, M. X..., "agissant au nom de la Commission des fêtes, en sa qualité de maire", a chargé M. Y... de produire son orchestre lors d'une fête communale, moyennant une rémunération forfaitaire ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., qui réclamait réparation du préjudice causé par l'annulation de cette convention, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la Commission des fêtes est une émanation de la commune, se borne à énoncer qu'aucune décision d'annulation n'a été prise par la Commission des fêtes ou le maire agissant au nom de cet organisme, et que M. Y... ayant déféré à une annulation décidée par le comité des fêtes, il lui appartenait d'agir contre cette seule association ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'engagement litigieux a été contracté au nom de la Commission des fêtes par le maire de la commune contre lequel l'action a été dirigée, sans rechercher si la décision d'annulation du comité des fêtes constituait une cause étrangère ne pouvant lui être imputée et justifiant la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. le maire de Malemort-du-Comtat aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz