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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313742

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313742

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d'établissement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6(3) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ont produit l'ensemble des éléments de preuve permettant d'attester de la réalité de leur mariage. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A Épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne, née le 4 février 1985, s'est marié le 3 octobre 2022 avec M C D, ressortissant français, né le 21 janvier 1969, et a sollicité un visa pour s'installer auprès de son conjoint. L'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 1er août 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. Par sa requête, Mme A épouse D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme A épouse D, s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents produits sur l'objet du séjour ne sont pas suffisamment probants et que la demande de Mme D née A présente donc un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 6(3) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. D'une part, il est constant que Mme A Épouse D et que M. C D se sont mariés le 3 octobre 2022 à Aïn Témouchent (Algérie). Pour justifier l'objet de son séjour, la requérante produit un justificatif de domicile ainsi qu'un bail d'habitation à leurs deux noms et une déclaration de communauté de vie signée par les intéressés le 17 mai 2023. Ces pièces attestent de la volonté de la requérante de s'établir durablement sur le territoire français au côté de son conjoint. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le contenu des documents versés à l'instance, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que les documents produits sur l'objet du séjour n'étaient pas suffisamment probants. 6. Pour caractériser l'existence d'un détournement de l'objet du visa, le ministre de l'intérieur remet en cause le caractère sincère du mariage des époux D en faisant état d'un dépôt de plainte de M. D contre son épouse pour ce que le ministre qualifie de " mariage gris ". Toutefois, le ministre n'a pas produit le dépôt de plainte en cause. De plus, M. D est revenu sur ces accusations dans un courrier qu'il a adressé à l'autorité consulaire, invoquant des circonstances particulières ainsi que son état de santé, qui l'ont conduit à prendre des décisions hâtives et irréfléchies. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante établit la réalité de leur union et de leur communauté de vie par la production d'un justificatif de domicile, d'un bail d'habitation à leurs deux noms et d'une déclaration de communauté de vie signée le 17 mai 2023. Ainsi, en se bornant à faire valoir que M. et Mme D n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie avant et après leur mariage, sans faire état d'aucun élément précis autre que le dépôt de plainte sus évoqué, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère insincère de l'intention matrimoniale des deux époux et, partant, du caractère frauduleux de leur union. Par suite, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le motif cité au point 2, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A Épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A Épouse D, le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A épouse D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 1er août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse D et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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