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Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-10.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.732

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° V 22-10.732 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [F]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 M. [D] [H] [F], domicilié chez M. [W] [T] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.732 contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic Seiller, avocat de M. [H] [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 juin 2021) et les pièces de la procédure, le 10 mai 2021, M. [H] [F], de nationalité camerounaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le 11 mai 2021, il a saisi le juge administratif d'une requête en annulation de l'OQTF. Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour vingt-huit jours. Le 14 mai 2021, M. [H] [F] a déposé une demande d'asile. Le 17 mai 2021, il a saisi le juge administratif d'un recours en annulation contre l'arrêté de maintien en rétention pris la veille par le préfet. Le 18 mai 2021, la requête formée contre l'OQTF a été rejetée. Le 28 mai 2021, la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) refusant l'asile a été notifiée à M. [H] [F]. 2. Le 9 juin 2021, le préfet a demandé une deuxième prolongation de la rétention sur le fondement de L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] [F] fait grief à l'ordonnance de décider de son maintien en rétention administrative, alors « que la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ; qu'en l'espèce M. [H] a formé, d'une part, un recours en annulation de la décision d'éloignement du 10 mai 2021 et, d'autre part, un recours contre l'arrêté de maintien en rétention du 16 mai 2021 ; que si M. [H] a reçu notification de la décision du tribunal administratif du 18 mai 2021 rejetant le recours contre la décision d'éloignement, la décision du tribunal administratif sur le recours contre l'arrêté de maintien en rétention du 16 mai 2021 n'était pas encore rendue au moment où le premier président de la cour d'appel a statué ; qu'en décidant cependant que, dès lors que le tribunal administratif avait statué sur le recours contre la décision d'éloignement et que la demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA, aucune décision ne pouvait plus empêcher l'exécution forcée de la mesure d'éloignement, et que, dans ce contexte, les préparatifs destinés à exécuter cette mesure ne constituaient pas une tentative illégale d'éloignement, même si le président du tribunal administratif n'avait pas encore statué sur le recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention qui n'avait pas d'effet suspensif, le premier président a violé l'article L.754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). » Réponse de la Cour Vu l'article L.754-5 du CESEDA : 4. Selon ce texte, la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. 5. Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] [F], l'ordonnance retient que, dès lors que le tribunal administratif a statué sur le recours contre la décision d'éloignement et que la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, aucune décision ne peut plus empêcher l'exécution forcée de la mesure d'éloignement et que, dans ce contexte, les préparatifs destinés à exécuter cette mesure ne constituent pas une tentative illégale d'éloignement même si le président du tribunal administratif n'a pas encore statué sur le recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention qui n'a pas d'effet suspensif de la décision d'éloignement elle-même. 6. En statuant ainsi, alors que l'OFPRA avait été saisi par M. [H] [F] d'une première demande d'asile et que le président du tribunal administratif n'avait pas encore statué sur le recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir, l'ordonnance rendue le 10 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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