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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-15.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-15.846

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 avril 2002), que le plan de continuation adopté le 13 septembre 1994 et dont bénéficiait la société Fabrication aluminium (la société Fab Alu) dont M. X... était dirigeant a été résolu par jugement du 21 février 1995 qui a ouvert une nouvelle procédure collective à l'encontre de cette société ; que la société JB distribution dont M. X... était le gérant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 31 janvier et 7 mars 1995 ; que M. Y..., agissant à la fois en qualité de liquidateur de la société Fab Alu et en qualité de liquidateur de la société JB Distribution a demandé que soit prononcée la faillite personnelle de M. X... ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, alors selon le moyen : 1 / que le jugement d'ouverture de la procédure collective n'a pas, en ce qui concerne la date de cessation des paiements, autorité de la chose jugée à l'égard du dirigeant actionné en faillite personnelle ; qu'ainsi, en fondant uniquement sa décision sur le jugement du 31 janvier 1995, sans procéder elle-même à la détermination de la date de cessation des paiements de la société JB Distribution, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 625-5 du Code de commerce ; 2 / qu'en se bornant à reprendre les motifs de son arrêt du 10 janvier 2001, et partant en se déterminant, non d'après les circonstances particulières du procès, mais par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... ne conteste pas le jugement du 31 janvier 1995 ayant reporté la date de cessation des paiements de la société JB Distribution au 1er août 1993 ; que dès lors la cour d'appel n'était pas tenue de procéder elle-même à la détermination de cette date ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fait référence à une cause déjà jugée mais s'est déterminée d'après les circonstances particulières du procès en relevant contre M. X... des actes mentionnés à l'article L. 624-5 du Code de commerce, justifiant le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle en application de l'article L. 625-4 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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