Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 23/04824 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHB2
[Z] [K]
C/
[O] [L]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me E. GEFFROY
copie certifiée conforme
délivrée à
Me F. OGER-SJOERDSMA
PR 2024EC/3754/GC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Le Ministère Public a reçu communication du dossier
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats en chambre du conseil du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant son acte de naissance n°A01/238 de l’année 1998, [Z] [K] est née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (Loire-Atlantique) de Madame [J] [K]. Elle a été reconnue le 7 mars 2003 par Monsieur [O] [L].
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 décembre 2023, Madame [Z] [K] a assigné Monsieur [O] [L] devant la présente juridiction.
Au visa des articles 311-1, 311-2, 321, 332 et 334 du code civil, ainsi que de l’article 143 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
- Dire et juger recevable son action en contestation de paternité ;
- Annuler la reconnaissance de paternité effectuée devant l’officier d’état civil de [Localité 6] le 7 mars 2003 par Monsieur [O] [L] ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de reconnaissance ;
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise génétique confiée à l’IGNA afin de déterminer la probabilité de paternité de Monsieur [O] [L] à son égard ;
- Condamner Monsieur [O] [L] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [K] rappelle que sa mère, Madame [J] [K], a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [O] [L] postérieurement à sa naissance. Elle précise avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de Monsieur [O] [L], lequel a fait l’objet d’une condamnation pénale. Dans ces conditions, la requérante considère que l’absence de possession d’état ne peut être que constatée et que Monsieur [O] [L] n’est pas son père biologique.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 mars 2024, au visa des articles 311-1, 311-2, 321, 332 et 334 du code civil, ainsi que de l’article 143 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de :
- Dire et juger recevable l’action en contestation de paternité portée par Madame [Z] [K] ;
- Annuler la reconnaissance de paternité de Madame [Z] [K] effectuée le 7 mars 2003 par ses soins devant l’officier d’état civil de [Localité 6] ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de reconnaissance de Madame [Z] [K] ;
- Ordonner à titre subsidiaire, une expertise génétique à l’effet de déterminer la probabilité de sa paternité à l’égard de Madame [Z] [K] ;
- Revoir à de plus justes proportions la demande faite par Madame [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du code civil ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [O] [L] expose que ne pas être le père biologique de Madame [Z] [K], ayant rencontré Madame [J] [K] après la naissance de la requérante. Il ne conteste aucunement les faits d’agressions sexuelles qui lui sont reprochés et précise ne plus avoir traité Madame [Z] [K] comme sa fille à compter de l’année 2008. Dans ces conditions, Monsieur [O] [L] n’entend pas contester l’action initiée par Madame [Z] [K].
La procédure a été communiquée au Procureur de la République qui, par un avis du 30 mai 2024, a indiqué être favorable à la demande d’annulation de la reconnaissance paternelle de Monsieur [O] [L] à l’égard d’[Z] [K]. Il sollicitait à toutes fins d’ordonner une expertise génétique.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux dernières écritures susvisées et à l’assignation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Manche), n'est pas le père de Madame [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (Loire-Atlantique) ;
ANNULE la reconnaissance souscrite le 7 mars 2003 à [Localité 6] (Loire-Atlantique) par Monsieur [O] [L] à l’égard de Madame [Z] [K];
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance n°A01/238 de Madame [Z] [K] et sur l’acte de reconnaissance annulé ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens ;
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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