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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 86-19.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.526

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Roulin, société anonyme, dont le siège est à Orgères-en-Beauce (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société anonyme Feys, dont le siège social est Cour de la Petite Vitesse à Arpajon (Essonne), 2°) de l'Entreprise Richer-Haricot, dont le siège est à Prasville (Eure-et-Loir), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Etablissements Roulin, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Feys, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que, chargée par la société Feys, maître de l'ouvrage, de l'édification d'un silo à grains, la société des Etablissements Roulin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1986) d'avoir été prononcé par M. X..., alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être prononcé, à peine de nullité, par l'un des juges qui a assisté aux débats et participé au délibéré, que l'arrêt a été rendu par le conseiller Chemin qui n'avait pas assisté aux débats et qu'il ne peut être fait grief à la société Roulin de ne pas avoir soulevé cette nullité au moment du prononcé de la décision qui est intervenue près de neuf mois après les débats à une date dont elle n'a pas été avisée, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'a donc été violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. X..., qui, selon les énonciations de l'arrêt, avait participé au délibéré, les plaidoiries ayant été entendues par M. Y... en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, a valablement prononcé la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société des Etablissements Roulin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Feys, à la suite d'infiltrations d'eau provenant d'une nappe phréatique, alors, selon le moyen, "1°) qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter, préalablement, leurs observations, le moyen tiré de la prétendue incompétence notoire de la société Feys en matière de construction, que cette société n'avait pas invoqué dans ses conclusions, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, 2°) en tout état de cause, qu'ayant constaté que la société Feys, maître de l'ouvrage, avait elle-même établi le projet et les plans du silo litigieux avec le concours d'un architecte et s'était immiscée dans la conception des travaux, la cour d'appel, qui a refusé sans justification d'en déduire la compétence notoire de la société Feys, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir l'exonération au moins partielle de l'entrepreneur, et violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, 3°) qu'en retenant à la charge de l'entrepreneur un manquement à son devoir de conseil, résultant de ce qu'il n'avait pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque prévisible d'infiltrations, bien qu'elle ait, par ailleurs, constaté que le maître de l'ouvrage connaissait les difficultés d'exécution de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la faute du constructeur, ni le lien de causalité entre cette prétendue faute et le dommage, a, à nouveau, violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, 4°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Roulin faisant valoir qu'elle avait fait procéder à l'installation, en cours d'expertise, d'un système de récupération de pompage et d'évacuation des eaux d'infiltration qui suffisait à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et que les préjudices subsistants allégués, essentiellement d'ordre esthétique, n'étaient plus de nature à rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné et ne pouvaient donc être réparés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, pour faire application de la garantie décennale, relevé que les désordres, apparus après réception, affectaient de gros ouvrages et rendaient l'édifice impropre à sa destination, et retenu souverainement, sans violer le principe de la contradiction, que la société Roulin, qui invoquait l'immixtion du maître de l'ouvrage, n'établissait pas la compétence notoire de celui-ci en matière d'implantation de silo, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Roulin, envers la société Feys et l'Entreprise Richer-Haricot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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