Texte intégral
Ordonnance n°130
R.G : N° RG 23/02701 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G52J
S.A.R.L. 8&5
C/
[K]
[K] NEE [S]
S.A.S. IMMOBUDGET
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [K]
né le 16 Août 1969 à [Localité 11] - Mauritanie
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [E] [S] épouse [K]
née le 18 Mars 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. 8&5
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant la SCP LIZEE PETIT TARLET du barreau d'Aix-en-Provence
S.A.S. IMMOBUDGET
[Adresse 4]
[Localité 6]
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1]représentée par son syndic la société IMMOBUDGET SAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
[E] [S] épouse [K] et [G] [K] sont titulaires de lots dans la copropriété de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10].
Arguant d'un défaut de diligence du syndicat des copropriétaires dans la gestion d'un sinistre survenu dans leur lot privatif le 10 août 2015 nécessitant l'exécution de travaux réparatoires jamais mis en oeuvre, ils ont fait assigner par actes du 23 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Poitiers le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société Immobudget, ladite société Immobudget et le précédent syndic la SARL 8&5, en vue d'obtenir d'une part, l'exécution sous astreinte des travaux de réparation, et d'autre part l'indemnisation du préjudice qu'ils déclaraient subir du fait de sa carence au titre de la perte de loyers subie depuis l'été 2015.
Ils se sont désistés en cours d'instance de leur demande de condamnation à faire réaliser sous astreinte les travaux réparatoires.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a, notamment :
-dit que les époux [K] s'étaient valablement désistés de leur demande en exécution sous astreinte des travaux réparatoires
-rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société 8&5 de l'absence de tentative de conciliation préalable
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10] et la SARL 8&5 à payer aux époux [K] la somme de 4.644 euros en réparation de la perte de chance au titre des loyers non perçus entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018, et dit que la société 8&5 devait intégralement garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de cette condamnation
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10] à payer aux époux [K] la somme de 387 euros en réparation de la perte de chance au titre des loyers non perçus entre le 1er janvier et le 14 février 2015, sans garantie par une autre partie à l'instance
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10] et la SAS Immobudget à payer aux époux [K] la somme de 8.836,50 euros en réparation de la perte de chance au titre des loyers non perçus entre le 15 février 2019 et le 22 décembre 2021 et dit que la société 8&5 devait garantir et relever indemne la société Immobudget de cette condamnation
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10], la SAS Immobudget et la SARL 8&5 à payer aux époux [K] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral et dit que la société 8&5 devait intégralement garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires et la société Immobudget de cette condamnation
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10], la SAS Immobudget et la SARL 8&5 aux dépens, sans garantie et sans recouvrement direct
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10], la SAS Immobudget et la SARL 8&5 à payer chacun à [E] [S] épouse [K] et [G] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans garantie sur cette condamnation
-condamné la SARL 8&5 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 10] et à la SAS Immobudget la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-maintenu l'exécution provisoire sur le tout
-rejeté toute autre demande.
La SARL 8&5 a relevé appel du jugement le 11 décembre 2023 en intimant les époux [K]/[S], le syndicat des copropriétaires et la SAS Immobudget.
La SAS Immobudget et la SAS (sic)19 [Adresse 12] et [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice la société Immobudget, ont relevé appel du jugement le 2 janvier 2024 en intimant les époux [K]/[S].
Le conseiller de la mise en état a joint les deux instances par ordonnance du 8 janvier 2024.
Les époux [K] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises le 26 avril 2024 par la voie électronique,d'un incident en communication de pièces tendant à voir condamner sous astreinte :
-le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Immobudget, à verser
.les contrats de syndic en vigueur de 2015 à 2018 entre la SARL 8&5 et le syndicat
.le contrat d'assurance responsabilité civile du syndicat des copropriétaires
.la déclaration de sinistre du syndicat auprès de son assureur RC
-la société 8&5 à verser
.les contrats de syndic en vigueur de 2015 à 2018 entre elle et le syndicat
.les attestations d'assurance RC professionnelle pour la période 2015-2021
sollicitant la condamnation du syndicat aux dépens de l'incident ainsi qu'à leur verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
La SARL 8&5 a transmis le 16 mai 2024 par la voie électronique des conclusions sur incident demandant au conseiller de la mise en état de débouter les époux [K] de leur demande de communication de pièces comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée en tant que dirigée à son encontre, qui ne détient aucune archive.
Elle sollicite leur condamnation à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société Immobudget et ladite SAS Immobudget ont transmis le 27 mai 2024 par la voie électronique des conclusions par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de radier du rôle de la cour l'appel formé par la société 8&5 au motif que celle-ci, condamnée à les relever de la condamnation prononcée à leur encontre au profit des époux [K] et qu'ils ont exécutée à hauteur de 7.048,99 euros, ne s'est pas exécutée, ne leur ayant rien versé et ayant organisé son insolvabilité comme l'atteste l'échec de la saisie de ses deux comptes bancaires qu'ils ont tentée en mai 2024.
Ils demandent au conseiller de la mise en état :
-de prononcer la radiation de l'appel formé par la société 8&5
-de dire que la procédure RG 23/2701 se poursuivra, le temps de la suspension de l'appel
-de condamner la société 8&5 à leur verser 2.000 euros d'indemnité de procédure.
Les époux [K] ont notifié le 27 juin 2024 des conclusions par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état :
-de donner acte au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice Immobudget et audit syndic Immobudget de la communication du contrat d'assurance de la copropriété souscrit en 2020 à la demande d'Immobudget pour le compte de la copropriété
-de juger irrecevable la demande de radiation présentée par le syndicat et le syndic en raison de leur qualité d'appelants à titre principal
En tout état de cause :
-de débouter ceux-ci de leur demande de radiation de l'appel de 8&5 au motif que bien que condamnés in solidum avec 8&5, de sorte qu'eux-mêmes leur ont à bon droit réclamé l'intégralité des condamnations, le syndicat et le syndic n'ont pas exécuté le jugement en se contentant de leur verser 7.048,99 euros
-de les condamner à leur verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident
-de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société Immobudget et ladite SAS Immobudget ont notifié le 2 juillet 2024 deux jeux distincts de conclusions d'incident n°2 :
-l'un réitérant leurs demandes de radiation de l'appel interjeté par la société 8&5 et d'indemnité pour frais irrépétibles
-l'autre demandant au conseiller de la mise en état de condamner sous astreinte de 250 euros par jour de retard
.les époux [K] à justifier sous astreinte qu'ils ont transmis à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, les documents demandés par cette compagnie
.la société 8&5 à communiquer
.les documents réclamés le 8 juin 2018 par l'assureur DO, la SMABTP
.la déclaration de sinistre faite auprès de l'assureur RC après l'assignation
.ses comptes sociaux pour 2022 et 2023.
L'incident, fixé au 4 juillet 2024, a été retenu à cette date, après rejet d'une nouvelle demande de renvoi.
Les parties ont été autorisées à déposer sous quinzaine une note contradictoire en délibéré pour répliquer éventuellement aux conclusions d'incident notifiées le 2 juillet.
Les époux [K] ont transmis le 10 juillet 2024 une note contradictoire en délibéré aux termes du dispositif de laquelle, ajoutant à leurs précédentes demandes, ils demandent au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Immobudget de leur demandes de communication de pièces sous astreinte, indiquant que la demande est sans intérêt puisque l'assureur dommages-ouvrage a versé l'indemnité d'assurance..
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société Immobudget et ladite SAS Immobudget ont transmis le 15 juillet 2024 une note contradictoire en délibéré pour contester que la condamnation prononcée à leur encontre in solidum implique qu'ils doivent s'acquitter de l'intégralité des sommes, et pour soutenir qu'ayant la qualité d'intimés, ils sont en droit de solliciter la radiation de l'appel principal formé par la société 8&5.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les demandes en communication de pièces
Le conseiller de la mise en état n'est dans le dernier état de l'incident, saisi d'aucune demande de communication de pièces par les époux [K], qui dans leurs dernières écritures sollicitent la prise d'acte que le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice Immobudget ont communiqué le contrat d'assurance de la copropriété souscrit en 2020 à la demande d'Immobudget pour le compte de la copropriété et ne réclament aucune autre pièce, y compris celles dont ils demandaient initialement aussi la communication sous astreinte.
S'agissant de la demande par laquelle le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice Immobudget sollicitent pour la première fois depuis bientôt quatre ans que le procès a été introduit les justificatifs de la transmission par les époux [K] des documents réclamés par l'assureur dommages-ouvrage en 2018, il n'est pas justifié de l'utilité d'une telle production dans la présente instance, où cet assureur n'est pas partie, et il n'y a pas lieu d'y faire droit, la cour restant à même d'apprécier son éventuelle utilité.
S'agissant de la demande par laquelle le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice Immobudget sollicitent la condamnation sous astreinte de la société 8&5 à produire des documents, il n'y a pas davantage lieu d'y faire droit,
-les uns relevant d'archives que celle-ci affirme ne pas détenir, ce dont seule la cour pourra tirer s'il y a lieu d'éventuelles conséquences, le conseiller de la mise en état ne pouvant enjoindre à une partie de communiquer des pièces qu'elle affirme ne pas détenir
-les autres, en l'occurrence les comptes sociaux de l'entreprise pour 2022 et 2023, ne présentant pas d'utilité avérée pour la solution du litige.
* sur la demande de radiation de l'appel de la SARL 8&5 formulée par le syndicat des copropriétaires et le syndic en exercice Immobudget
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte de ce texte que la demande de radiation doit émaner de l'intimé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société Immobudget et ladite SAS Immobudget ont été intimées dans la déclaration d'appel inscrite le 11 décembre 2023 par la SARL 8&5, de sorte que leur demande de radiation n'est nullement irrecevable, comme le soutiennent les époux [K]/[S].
Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
* sur les dépens de l'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
CONSTATONS que dans le dernier état de l'incident, le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande en communication de pièces de la part des époux [K]
REJETONS les demandes de production de pièces formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société Immobudget et par ladite SAS Immobudget tant
.contre les époux [K]
.que contre la SARL 8&5
DÉCLARONS recevable l'incident à fin de radiation de l'appel de la SARL 8&5 formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la société Immobudget et par ladite SAS Immobudget
DISONS n'y avoir lieu de prononcer la radiation de cet appel
LAISSONS chaque partie conserver la charge de ses dépens d'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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