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Cour de cassation, 18 avril 1988. 87-80.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.223

Date de décision :

18 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Léonard, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 juillet 1986, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre A..., Jean X..., Suzanne X..., épouse A... des chefs de présentation de faux bilans et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Léonard Z..., partie civile, a présenté le 21 août 1986, une demande d'aide judiciaire à l'effet de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juillet 1986 ; que ledit arrêt lui a été régulièrement signifié à son domicile le 17 septembre 1986 et qu'aucun pourvoi n'a été enregistré dans le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur prétend qu'aux termes de l'article 30 du décret du 10 septembre 1972 la demande d'aide judiciaire est interruptive du délai imparti pour se pourvoir contre toute décision même de caractère pénal ; Attendu cependant que si ledit article prévoit l'effet interruptif des délais impartis pour le dépôt des pourvois ou des mémoires, il n'en demeure pas moins que les règles de la procédure pénale relèvent aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi et que les dispositions du décret susvisé étant de nature règlementaire ne peuvent trouver application devant les juridictions répressives ; D'où il suit que le pourvoi formé le 11 décembre 1986 est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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