Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/293
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCPB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 mars 2024 à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [E]
né le 26 Décembre 1989 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 14 h 40 par courriel, par Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [E]
assisté de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mars 2024 à 14h25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [C] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024 à 14h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'UCI a indiqué à la préfecture de la Haute-Garonne que les auditions avec la république de Guinée étaient suspendues depuis le 18 décembre 2023. Il n'est pas envisageable qu'une audition consulaire soit organisée et que la délivrance d'un laissez-passer intervienne dans le délai de rétention légale de 60 jours. Aucune diligence n'a été accomplie par la préfecture auprès des autorités consulaires guinéennes au cours de la première période de prolongation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce l'intéressé a été placé en rétention administrative le 9 février 2024.
L'ambassadeur de la république de Guinée équatoriale a été saisi d'une demande d'audition et de délivrance d'un laissez-passer le même jour.
Le 13 février 2024, la demande a été complété par le formulaire de saisine UCI.
Le préfet a relancé la direction nationale de la police aux frontières le 6 mars 2024 pour connaître l'état d'avancée du dossier. Il a été informé que les auditions avec la Guinée étaient suspendues depuis le 18 décembre 2023.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Ce qui est le cas en l'espèce.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible puisque les auditions en Guinée sont suspendues depuis le 18 décembre 2023. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La situation diplomatique avec la Guinée peut évoluer avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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