Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.704
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° Q 19-11.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La Société intervention sociale et alternatives en santé au travail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.704 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société intervention sociale et alternatives en santé au travail, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société intervention sociale et alternatives en santé au travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société intervention sociale et alternatives en santé au travail
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à la société ISAST la somme limitée de 61.660,98 euros augmentés de la TVA de 20% et des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 octobre 2016 et débouté la société ISAST de sa demande tendant à condamnation de la société Air France au paiement de la somme de 99.553,18 euros TTC correspondant à sa note d'honoraires n°1504070 du 14 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la société Air France fait valoir que les honoraires facturés par l'expert sont manifestement disproportionnés au vu de l'expertise effectuée qui justifie selon elle 43 jours de travail au taux journalier de 1.000 euros HT au lieu des 58,5 jours au taux de 1.400 euros par jour de travail ; que le rapport du cabinet Isast n'a pas fait une étude sérieuse sur le risque grave ayant motivé sa désignation ; que ses recommandations sont tardives comme faites plus d'un an après sa désignation, manquent de rigueur ou sont irréalisables ; que la société Air France avait déjà mis en oeuvre des mesures correctives pour réduire les risques psycho-sociaux ; que le rapport comporte des approximations et des erreurs d'analyse ; que le temps passé pour les entretiens est exagéré entrainant une surfacturation de 17,5 jours de travail ; que la société Isast s'oppose à la réduction de ses honoraires au motif qu'ils sont conformes à sa lettre de mission du 15 septembre 2014 alors qu'elle avait accepté de réduire de cinq jours son estimation initiale sur la durée de l'expertise ; que le taux journalier de 1.400 euros est conforme aux usages de la profession et qu'elle a procédé à 58 entretiens individuels et collectifs, la mission concernant un site de 1.200 salariés ; que la société Air France ne tient pas compte des temps de préparation et de transcription des entretiens ; que le retard dans la réalisation de l'expertise est imputable à la société Air France qui a tardé à transmettre les documents nécessaires et les badges d'accès au site ; que les recommandations sont rigoureuses et que la société Air France n'a pas mis en oeuvre des mesures effectives, s'en tenant à des projets en réflexion ; que le sous-effectif sur le site a été démontré par le rapport et que les propositions sont en lien avec le constat de risques graves relevés par le CHSCT ; qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en application de l'article L. 4614-13, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur qui peut en contester le coût devant le juge judiciaire ; qu'en l'espèce au vu de la lettre de mission du 15 septembre 2014, le cabinet Isast a été désigné le 8 juillet 2014 par le CHSCT n°5 de l'escale d'Orly à la suite de sa délibération constatant le risque grave résultant de plusieurs facteurs : « une forte dégradation des conditions de travail en termes de risques psychosociaux et d'atteintes à la santé au travail du personnel Air France pôle client et pôle avion. Cela s'est traduit dernièrement par : une explosion du nombre d'accidents classés RPS : une vingtaine en juin alors que 1 ou 2 par mois les mois précédents ; une vingtaine depuis début juillet ; une tentative de suicide d'un agent qui a laissé une lettre de 2 pages mettant fortement en cause les méthodes d'Air France ; une mise en scène de suicide par pendaison en salle de repli ; le dépôt d'un droit d'alerte pour danger grave et imminent qui n'a pas reçu de réponse satisfaisante de la part de la direction » ; que le cabinet Isast a été chargé de : "- analyser les incidences de l'organisation du travail actuelle sur les conditions de travail et la santé des salariés ; - identifier les facteurs de risques professionnels auxquels sont soumis les salariés ; - analyser les mesures de prévention existantes au sein de l'entreprise ;- aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; - examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (articles L.4131-1 à L. 4121-3 du code du travail) » ; que la lettre de mission du 15 septembre 2014 prévoit une intervention de 58,5 jours consultant au taux journalier de 1.400 euros HT hors débours, contestée par lettre du 10 octobre 2014 de la société Air France sur la durée de l'expertise et le montant des honoraires, contestation renouvelée par lettre du 12 juin 2015 à réception de la facture du 14 avril 2015 de 99.553,18 euros ; que s'agissant de la durée de l'expertise, il n'y a pas lieu de mettre en cause la qualité de l'intervention du cabinet Isast dont le périmètre d'intervention concernait les trois pôles de l'escale d'Orly (Client, Avion, Opérations) qui emploie 1.404 salariés, ni la qualité du rapport d'expertise, complet au regard de l'analyse des multiples facteurs du risque grave, analyse transverse et par pôle, et des propositions précises du cabinet face au sentiment d'augmentation de la charge de travail ressenti par les salariés, comme de l'analyse des programmes d'action mis en place par la société ; qu'il convient de relever toutefois que les temps consacrés aux 50 entretiens, dont 35 individuels et 15 collectifs, ont été surestimés au vu notamment de la description des entretiens collectifs tenus sur 5 jours, du 4 mars 2015 au 9 mars 2015, et des prévisions données par la lettre de mission sur le nombre de 4 entretiens par jour pour les entretiens individuels et de 2 à 3 entretiens par jour pour les entretiens collectifs, ce qui en ajoutant le temps de préparation et de transcription, conduit à fixer à 19 jours la durée nécessaire consacrée aux entretiens, au lieu des 23 facturés par le cabinet d'expertise ; que la durée de rédaction du rapport au vu de son contenu, sera évaluée à 10 jours au lieu des 14 jours facturés par le cabinet Isast, et ce en tenant compte également de la réduction consentie par le cabinet avant la réalisation de sa mission, après la première contestation formulée par Air France à la réception de la première lettre de mission ; que les autres postes n'étant pas contestés, la durée de l'expertise doit être fixée à 50,5 jours que s'agissant du tarif journalier de l'expertise, le tarif moyen d'une expertise CHSCT est d'environ 1.000 euros HT par jour, ce qui en l'espèce peut être augmenté à 1.200 euros par jour au regard de l'importance du site et de la fragilité de la situation constatée sur le site ; que les frais d'expertise méritent ainsi une réduction à 60.600 euros HT augmentés des débours des consultants de 1.060,98 euros, ce qui représente un total de 61.660,98 euros HT au lieu des 82.960,98 euros facturés par le la société Isast ; que l'ordonnance du 4 mai 2018 qui a prononcé une condamnation correspondant à la facturation intégrale du 14 avril 2015, sera donc réformée ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions du 17 juillet 2018 p. 17, 18 et 19, production), la société ISAST faisait valoir que l'expertise confiée concernait environ 1.200 salariés, qu'en vue de rencontrer un panel de salariés le plus représentatif possible dans chacun des métiers concernés, elle avait mené une cinquantaine d'entretiens pour un total de 100 salariés, que les entretiens individuels étaient en général d'une durée de 1h30, à raison de 4 par journée, et les entretiens collectifs de 2h, à raison de 3 par jour, ou de 3h à raison de 2 par jour (en fonction du nombre de participants), étant précisé que ces entretiens devaient se dérouler à Orly, que l'expertise avait donné lieu à 58 entretiens individuels et collectifs soit 23 jours / consultants et que la société Air France ne retenait que le temps net des réunions d'entretien collectif et non le temps de préparation nécessaire à chaque entretien collectif ; qu'en affirmant que les temps consacrés aux 50 entretiens, dont 35 individuels et 15 collectifs, avaient été surestimés « au vu notamment de la description des entretiens collectifs tenus sur 5 jours, du 4 mars 2015 au 9 mars 2015, et des prévisions données par la lettre de mission sur le nombre de 4 entretiens par jour pour les entretiens individuels et de 2 à 3 entretiens par jour pour les entretiens collectifs, ce qui en ajoutant le temps de préparation et de transcription, conduit à fixer à 19 jours la durée nécessaire consacrée aux entretiens, au lieu des 23 facturés par le cabinet d'expertise », sans avoir répondu à ce chef pertinent de conclusions faisant notamment état de 8 entretiens transverses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la durée de rédaction du rapport, au vu de son contenu, sera évaluée à 10 jours au lieu des 14 jours facturés par le cabinet ISAST, et ce en tenant compte également de la réduction consentie par le cabinet avant la réalisation de sa mission, après la première contestation formulée par Air France à la réception de la première lettre de mission, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 19 et 20, production), la société ISAST faisait valoir que le poste synthèse et restitution correspondait au temps nécessaire au traitement des données et de rédaction de la synthèse présentée à la réunion de restitution, la coordination interne (réunions internes, plan du rapport, échanges divers) et la réunion de présentation du rapport et que l'ensemble de ces travaux était conforme à la lettre de mission du 15 septembre 2014,étant précisé que dans cette lettre de mission, la société ISAST avait déjà consenti à une réduction de 5 jours au titre du rapport final ; qu'en jugeant que le délai de rédaction du rapport au vu de son contenu devait être évalué à 10 jours au lieu des 14 jours facturés par le cabinet ISAST, sans avoir répondu à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE saisi d'une contestation sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le coût de l'expertise uniquement par référence à une analyse purement subjective du contenu du rapport qui a été rendu ; qu'en se fondant néanmoins sur le contenu du rapport déposé par la cabinet ISAST pour fixer le coût de l'expertise à la somme de 61.660,98 euros HT, augmentés de la TVA de 20%, la cour d'appel a violé les articles L. 4614.13, R. 4614-13 et R. 4614-12 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que le tarif moyen journalier d'une expertise CHSCT était d'environ 1.000 euros, de sorte qu'il convenait de fixé à 1.200 euros le tarif journalier de l'expertise compte tenu de l'importance du site et de la fragilité de la situation constatée sur le site, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions du 17 juillet 2018 p. 12 à 16, production), la société ISAST faisait valoir, d'une part, qu'elle était un expert agréé, que le tarif journalier qu'elle pratiquait était une information inhérente et indissociable du dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 4614-12 du code du travail, de sorte que son taux journalier de 1.400 euros faisait partie intégrante de la demande d'agrément et que si ce tarif avait été exagéré, elle n'aurait pas vu son agrément renouvelé et, d'autre part, que la jurisprudence confirmait que le tarif journalier de 1.400 euros n'était pas excessif au regard des usages de la profession ; qu'en affirmant que le tarif moyen journalier d'une expertise CHSCT était d'environ 1.000 euros, de sorte qu'il convenait de fixer à 1.200 euros le tarif journalier de l'expertise compte tenu de l'importance du site et de la fragilité de la situation constatée, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ISAST tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
AUX MOTIFS QUE vu les conclusions signifiées le 17 juillet 2018 par la société ISAST aux fins de voir infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société ISAST relative à la condamnation de la société Air France au paiement de dommages et intérêts ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions du 17 juillet 2018 p. 30 et 31, production), la société ISAST faisait valoir que la mauvaise foi d'Air France était caractérisée par ses manoeuvres dilatoires pour retarder autant que possible le démarrage de l'expertise, par son absence de saisine du président du tribunal de grande instance pour contester les honoraires de l'expert, par son refus de payer l'acompte opposé à la société IAST et par l'absence de fondement de ses griefs pour tenter de justifier son refus de paiement ; qu'en rejetant la demande de la société ISAST tendant à la condamnation de la société Air France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel sans avoir répondu à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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