Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/00116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00116
Date de décision :
27 mars 2014
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2014
gtr
(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseiller)
PRUD'[Localité 1]
N° de rôle : 13/00116
SARL LABORATOIRES FORTE PHARMA SAM
c/
Madame [Y] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2012 (R.G. n° F 11/1699) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2013,
APPELANTE :
SARL LABORATOIRES FORTE PHARMA SAM
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par Me FEUFEU, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Michel DUHAUT de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 février 2005, Mme [Y] [P] a été embauchée par la société Laboratoires Forte Pharma en qualité de formatrice/animatrice, catégorie employée. Sa rémunération mensuelle a été fixée à 1524 euros pour 169 heures de travail outre des primes sur objectifs, cette rémunération a été portée le 24 février 2009 à 2000 euros à compter du 1er janvier 2009.
L'employeur est une société anonyme spécialisée dans la vente de compléments alimentaires minceur, énergie, santé et beauté.
Par courrier du 18 octobre 2010, la société a fait savoir à Mme [Y] [P] qu'elle envisageait son licenciement économique pour sauvegarder sa compétitivité et lui a fait des propositions de reclassement au sein de l'entreprise.
Convoquée du 18 novembre 2010 elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 novembre 2010 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2010, elle a été licenciée pour motif économique.
Contestant cette décision, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 26 mai 2011 aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappel de salaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2012, le conseil, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y avait pas eu de proposition de convention de reclassement personnalisé, et que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 18893, 12 euros au titre du rappel de salaires pour la période de mai 2006 au 10 février 2011 outre 1889,31 euros au titre des congés payés afférents, 8193,60 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a été déboutée du surplus de ses demandes.
La société Laboratoires Forte Pharma a a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 6 février 2014, Mme [Y] [P] a formé appel incident en ce que le conseil a dit le licenciement fondé et ne lui pas accordé de dommages-intérêts pour procédure abusive et sollicite la confirmation pour le surplus .
Par conclusions écrites du 12 décembre 2013, développées oralement à l'audience l'appelante sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce que le conseil a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le réforme en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaires et des dommages-intérêts, déboute Mme [Y] [P] de ses demandes et la condamne au paiement sous astreinte de la sommes de 20782,43 euros versées au titre de l'exécution provisoire et de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les moyens suivants à cette fin :
le motif économique qui a présidé au choix de la direction est fondé par la baisse significative du chiffre d'affaires du marché des compléments alimentaires depuis 2008, notamment dans le secteur minceur qui constituait 30 % de l'activité, sans compensation des autres gammes de produits, la société devant faire face à une concurrence de plus en plus importante, ceci a nécessité de forts investissements en moyens de communication vers le consommateur qui n'ont pu être répercutés sur le prix de vente des produits compte tenu de la situation du marché et a imposé des choix pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,
ainsi dans un contexte économique concurrentiel, la non adéquation du réseau de formatrices à la structure concurrentielle et aux besoins d'investissement sur le marché ont amené la concluante à supprimer le réseau de formatrices dont la salariée faisait partie, et à externaliser une activité formation/animation qui est devenue saisonnière, le poste de la salariée ayant été supprimé,
les postes supprimés étant tous de la même catégorie, car les salariés exerçaient la même fonction, la société n'avait pas à établir d'ordre de licenciement,
la société dont le siège social est à [Localité 2] n'était pas dans l'obligation de proposer une CRP en application de l'avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ d'application territoriale de la convention du 19 février 2009 agréée par arrêté du 19 avril 2010 ainsi que cela résulte des échanges de courrier avec Pôle emploi,
la salariée ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires puisque celles ci étaient incluses contractuellement dans le salaire forfaitaire, sans être dissociées de la rémunération de base, selon un système prévu à l'article L 3121-38 du code de travail, la convention de forfait était valable.
Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2014 soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [P] conclut à la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts pour défaut de convention de reclassement personnalisé et illicéité de la convention de forfait, et à sa réformation partielle notamment en ce qui concerne le licenciement, les dommages-intérêts, et sur le montant des rappels de salaires et congés payés y afférents; elle sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de 25981, 02 euros et 2581, 10 euros pour le rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à cet effet les moyens suivants :
dans la mesure où elle exerce son activité salariale sur le territoire français, la loi française est applicable à son contrat de travail, de sorte que les heures de travail au delà de durée légale de 151,67 heures sont des heures supplémentaires qui lui sont dues et le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé aurait du lui être proposé, étant observé que la société a déjà été sanctionnée pour une convention de forfait jugée illicite selon le droit français,
le licenciement relevait d'un choix stratégique opéré dans un environnement concurrentiel inhérent à toute activité commerciale et non d'une nécessité en raison d'une menace réelle sur la société qui fait partie d'un groupe international, de sorte que les conditions du licenciement économiques ne sont pas réunies,
elle a refusé les propositions de reclassement qui conduisaient à des baisses de rémunération, de sorte que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L3245-1 du code du travail.
Il résulte de l'application combinée des articles L 3121-10, L 3121-38, et L3121-40 du code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [Y] [P] mentionne en son article 7, que la salarié percevra « une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe forfaitaire d'un montant mensuel de 1524 euros brut pour 169 heures » et qu'il lui est en outre attribué une prime sur objectif mensuel « payée aux conditions et aux termes de la note de service » annexée au contrat. Il est également précisé que « cette rémunération tient compte de l'horaire normal en vigueur dans la société, mais également des dépassements éventuels nécessités en raison du rôle dévolu à la fonction du salarié correspondant à ses responsabilités ».
La rémunération brute a été portée à 2000 euros au mois de janvier 2009.
Les bulletins de salaire produits aux débats portent à la ligne « salaire mensuel » la somme de 2000 euros.
Il résulte de ces éléments que le temps de travail hebdomadaire de Mme [Y] [P] excédait chaque semaine la durée légale de 35 heures puisqu'elle effectuait 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par semaine, ceci n'étant pas contesté par l'employeur, moyennant une rémunération forfaitaire fixée sans ventilation précise entre le nombre d'heures supplémentaires et le taux de majoration y afférent et le nombre d'heures correspondant à la durée légale et le taux horaire de base y afférent.
Or en l'absence de ces précisions portées dans le contrat de travail et les bulletins de salaire, qui forment les documents contractuels, la convention de forfait revendiquée par la société les Laboratoires Forte Pharma ne peut pas être caractérisée.
Ainsi, à défaut de convention individuelle de forfait, la cour estime que l'employeur reste redevable des heures supplémentaires, jusqu'au 10 décembre 2010, date du licenciement de Mme [Y] [P] avec dispense de préavis, pour une période de cinq ans antérieure à la saisine du conseil des prud'hommes en date du 26 mai 2011.
Il est donc dû une somme totale de 13 628,36 euros calculée comme suit :
du 26 mai 2006 au 31 décembre 2006, pour 31 semaines, avec un taux horaire de base de 10,65 (1800:169) et un taux horaire majoré de 13,31 (10,65+2,66) : 1650, 44 euros (13,31x4x31)
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, pour 104 semaines, avec un taux horaire de base de 11,54 (1950:169) et un taux horaire majoré de 14,42 (11,54+2,88) : 5998,72 euros (14,42x4x104),
du 1er janvier 2009 au 10 décembre 2010, pour 101 semaines, avec un taux horaire de base de 11, 84 (2000:169) et un taux horaire majoré de 14,80 (11, 84+2, 96) : 5979,20 euros (14,8x4x101).
Le jugement de première instance est donc infirmé de ce chef et la société Laboratoires Forte Pharma doit être condamnée au paiement de cette somme à Mme [Y] [P] au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à concurrence de la somme de 1362, 83 euros.
Sur le licenciement économique
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Selon l'article L. 122-14-2 devenu L. 1233-16 du même Code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; et mention doit y être faite de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 devenu l'article L. 1233-45 et de ses conditions de mise en 'uvre.
La lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement.
En l'espèce la lettre du 10 décembre 2010 qui détermine la cause du licenciement économique de Mme [Y] [P] comporte sept pages exposant les motifs économiques pour lesquels la société Laboratoires Forte Pharma envisage de supprimer son poste.
Elle y fait valoir :
qu'après plusieurs années de croissance, le marché des compléments alimentaires est confronté à un brusque retournement de la conjoncture, le chiffre d'affaires du secteur ayant significativement baissé depuis 2008, la tendance se confirmant sur les 6 premiers mois de l'année 2010 et toutes les familles de produits ayant été touchées mais plus particulièrement les familles qui tiraient la croissance du marché (notamment la minceur);
que dans ce contexte la société doit faire face à une concurrence de plus en plus importante, de sorte que le maintien de parts de marché sur ce segment passe obligatoirement par d'importants investissements en moyens de communication vers le consommateur, la sauvegarde de sa compétitivité passant par une accentuation et une diversification des investissements média, dont le coût ne peut pas être répercuté sur le prix de ventes des produits, ainsi que par une réorganisation qui la conduit à supprimer le réseau de formatrices; qu'en effet le réseau de formatrices, dont les concurrents ne sont pas dotés, représente un coût annuel de 500 K€ dont le retour sur investissement est difficilement mesurable alors que l'activité est saisonnière;
qu'elle a donc opté pour le recours à une société externe pouvant répondre de manière flexible à ces besoins ponctuels;
que la salariée ayant refusé toutes les propositions de reclassement, elle est dans l'impossibilité de la reclasser, y compris en modifiant le contrat de travail.
Cette lettre de licenciement mentionne donc une raison économique et précise la conséquence sur l'emploi de sa salariée.
Pour démontrer ses difficultés économiques susceptibles de justifier la suppression du poste de Mme [Y] [P], la société produit :
- deux pages en langue espagnole (pièces 40 et 41) relatives aux comptes d'exercice annuel pour l'année 2009 et 2010 pour les sociétés Natraceutical et Natra;
- deux pages pour l'essentiel en langue anglaise (pièce 42) relatives au bilan consolidé pour l'exercice du 31-12-2009 au 31-12 2010 de la société laboratoires Forte Pharma;
- un tableau comparatif sur une page (pièce 43) de l'évolution des chiffres d'affaires des sociétés présentes sur le marché des compléments alimentaires, mentionnant en tête de page IMS en petit caractère, accompagné d'un extrait d'un page internet sur la présentation de la dite société (« études et conseil pour les industries du médicaments et les acteurs de la santé »);
- un tableau de quatre pages (pièce 44), comportant également la mention en fin de page de la société IMS en petit caractère, relatif à la répartition des parts de marchés par produits entre sociétés concurrentes pour les années 2008, 2009, et « 13 derniers mois »;
- un organigramme du groupe Natraceutical et de la société Laboratoires Forte Pharma.
Si ces pièces révèlent une évolution du marché des compléments alimentaires et laissent apparaître qu'il s'agit d'un secteur d'activité concurrentiel, en revanche elles ne démontrent pas que pour l'employeur cette circonstance constituait une menace telle qu'elle lui imposait une réorganisation indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, laquelle ne peut se confondre avec la recherche de l'amélioration des résultats dans une économie fondée sur la concurrence dont l'existence ne peut caractériser à elle seule une cause économique de licenciement.
Surabondamment, la cour, ne se substituant pas pour autant à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation, observe que ces pièces n'établissent pas davantage que cette réorganisation affectant le réseau de formatrices, était en adéquation avec la situation économique de la société Laboratoires Forte Pharma qui ne démontre pas par les pièces qu'elle produit les conséquences financières de cette réorganisation et les effets sur sa compétitivité.
Le seul exposé, même développé, dans la lettre de licenciement de la stratégie de l'employeur ne pouvait le dispenser d'établir la preuve de ces deux éléments.
Tout aussi surabondamment, il est démontré par les pièces produites aux débats que la société Laboratoires Forte Pharma a fait des recherches de reclassement, y compris dans le groupe auquel elle appartient, et qu'elle a proposé à sa salariée cinq postes (déléguée commerciale, et coordinatrice grands comptes) qui correspondent à des postes de statut non cadre au coefficient 160, catégorie identique à celle du poste qu'elle occupait, tel que cela résulte des pièces 7 (contrat de travail initial) et 11 (courrier du 18 octobre 2010 proposant un reclassement avant entretien préalable). La société a donc satisfait dans le cadre de ce licenciement à son obligation de recherche de reclassement.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces circonstances la cour considère que la société Laboratoires Forte Pharma ne démontre pas qu'elle rencontre des difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité imposant la suppression du poste de Mme [Y] [P], et que le licenciement de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [Y] [P] a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de ses six années d'ancienneté et de son âge au moment de son licenciement, la cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 20000 euros que la société Forté Pharma doit être condamnée à lui payer.
Sur la convention de reclassement personnalisé
Il est constant que l'employeur est une société de droit monégasque et que la salariée exerçait son activité professionnelle sur le territoire français, lieu d'exécution du contrat de travail.
Il est tout aussi constant que le contrat de travail ne précise pas la loi régissant leur rapports contractuels, le contrat faisant référence in fine à la loi, sans indiquer laquelle, mais visant à l'article 12, l'ancien article L 122- 4 du code du travail.
En application de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties et à défaut par la loi du lieu où le salarié exerce habituellement son activité.
En l'espèce, la loi du contrat est la loi française à laquelle les parties se sont soumises pour le licenciement et régler leur litige.
Ainsi il importe peu que le service de pôle emploi ait indiqué à l'employeur par courriers des 6 et 23 septembre 2010 qu'il n'était pas concerné par l'obligation de proposer la convention de reclassement personnalisé, car dés lors que le contrat de travail est régi par la loi française, la salariée a droit au régime d'indemnisation du chômage proposé par la loi française et l'employeur devait se soumettre aux obligations qui en résultent.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé sur ce chef de dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Laboratoires Forte Pharma qui succombe pour le tout doit être
condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [P] les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. La cour fixe à 1500 euros la somme à laquelle l'employeur doit être condamné à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît par contre pas inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais qu'il a exposés non compris dans les dépens, la société Laboratoires Forte Pharma est déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Laboratoires Forte Pharma à payer à Mme [Y] [P] des dommages-intérêts pour absence de proposition convention de reclassement, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [P] par la société Laboratoires Forte Pharma le 10 décembre 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constate l'absence de convention individuelle de forfait,
Condamne la société Laboratoires Forte Pharma à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes:
- rappel de salaires pour la période du 26 mai 2006 au 10 décembre 2010 : 13628,36 euros,
- congés payés correspondants : 1362,83 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 20000 euros,
- frais irrépétibles : 1500 euros,
Déboute la société Laboratoires Forte Pharma de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Laboratoires Forte Pharma aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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