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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.223

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., (Hôtel-restaurant "Le Chemin de Fer"), domicilié avenue de la Libération à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section encadrement), au profit de Melle Valérie Y..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 22 novembre 1991) que Mlle Y... est entrée au service de M. Z... en mai 1990 en qualité de serveuse ; qu'elle a quitté son service le 1er mars 1991, a fait connaître à son employeur qu'elle se considérait comme licenciée et l'a attrait en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur fait grief au jugement d'être entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne mentionne pas le nom des conseillers ayant délibéré, alors qu'en vertu des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, cette mention est prescrite à peine de nullité ; Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires les magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés, en avoir délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part que, ayant décidé d'écarter purement et simplement des débats les attestations de Mlles X... et A... qui constituaient les seuls éléments de preuve invoqués par la salariée pour établir l'attitude prétendument injurieuse de l'employeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations, retenir ensuite comme établis les faits relatés dans ces attestations ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé d'où il déduisait les faits sur lesquels il s'est fondé et qui ne pouvaient résulter des attestations qu'il a purement et simplement écartées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, au surplus que, lorsque l'existence même du licenciement est contestée par l'employeur, il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, en tenant pour acquis le licenciement de Mlle Y... qui ne résultait d'aucun élément de preuve invoqué par elle et retenu par le jugement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, la salariée prétendait que le comportement subitement "odieux" de son employeur avait pour cause son refus d'accepter un départ à l'amiable motivé par les prétendues difficultés économiques de l'hôtel-restaurant ; que dans ses conclusions, l'employeur avait démontré la bonne santé économique de son établissement, en produisant des attestations de son expert-comptable et de sa banque ; qu'en laissant sans réponse ce moyen qui ruinait à la base l'argumentation de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur avait eu envers la salariée un comportement injurieux rendant impossible la poursuite du contrat de travail, qu'il a pu en déduire d'une part que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement et d'autre part, qu'il a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Melle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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