Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1999, qui a condamné le premier, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et la seconde, pour complicité d'agression sexuelle aggravée, à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a décerné contre eux mandat d'arrêt ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I ) Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
II ) Sur le pourvoi de X... :
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'un des conseillers présents à l'audience du prononcé de l'arrêt ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, sans que l'arrêt attaqué ait constaté qu'il a été fait application pour la lecture de l'arrêt de l'article 485-4 précité" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a nécessairement été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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