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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-83.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.558

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Dominique, prévenu, - la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ILE de FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre Eric et Dominique Z..., Israël Y... et Nicole X... des chefs de faux en écriture privée, escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi de Dominique Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II) Sur le pourvoi de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Ile de France : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, 147, 150, 405 du Code pénal ; 1382 du Code civil, 203, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour a débouté la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Ile de France de ses demandes dirigées contre Eric Z... et Nicole X... et n'a retenu la responsabilité solidaire de Dominique Z... et d'Israël Y... que pour la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de preuve que le montant des salaires figurant sur les bulletins de paye fournis par Dominique Z... est inexact et a été faussement majoré dans le but d'obtenir une autorisation de crédit de 50 000 francs ; qu'il en est de même des bulletins de salaire fournis par Israël Y... qui ont été rédigés par Dominique Z... ; qu'Israël Y... qui habitait Paris n'a sollicité l'ouverture d'un compte et d'un crédit auprès de l'agence d'Evry que conseillé par Dominique Z... ; concernant le prêt de 800 000 francs obtenu par Eric Z..., la présentation du devis établi sur une feuille blanche, sans entête, l'absence sur ce document de cachet ou de signature de celui qui est censé en être l'auteur, l'imprécision des prix, prive le document de la valeur probante exigée par les articles 147 et 150 du Code pénal ; que la facture sans numéro rédigée par Dominique Z... au nom de la société en formation SFAM n'entre pas dans les prévisions de ces articles ; qu'il n'est pas établi péremtoirement par les éléments du dossier que Nicole X... ait eu connaissance de l'inexactitude des bulletins de paye fournis par les prévenus ; qu'en l'absence de fait principal punissable, sa responsabilité ne peut être recherchée pour le prêt de 800 000 francs ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui relève la faute commune de Dominique Z... et d'Israël Y... se devait de rechercher si les infractions commises par eux n'étaient pas connexes et d'en tirer les conséquences légales quant à la solidarité pour l'ensemble des condamnations prononcées ; "alors que, de deuxième part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que le délit de faux est caractérisé dans la rédaction même de l'acte et avant sa signature ; qu'en exigeant, pour admettre l'existence d'un faux concernant le devis présenté pour obtenir un prêt, une signature ou un cachet de "celui qui est censé en être l'auteur", la cour d'appel a ajouté aux artciles 147 et 150 du Code pénal des dispositions qu'ils ne comportent pas ; "alors que, de troisième part, en se bornant àénoncer que la présentation d'une facture sans numéro émanant d'une "société en formation" n'entre pas dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal, sans s'interroger ni sur la sincérité de cette facture, pour rechercher si sa présentation était constitutive d'un faux, ni sur le point de savoir si cette "société en formation" ne dissimulait pas une fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code de procédure pénale, pour rechercher si sa présentation n'était pas constitutive d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, en se bornant, pour écarter la complicité de Nicole X..., à se référer aux éléments du dossier sans en faire la moindre analyse et sans répondre aux conclusions de la partie civile soulignant qu'eu égard aux relations intimes ou privilégiées entre elle et les prévenus, elle avait non seulement connaissance de leurs manoeuvres, mais qu'elle les avait favorisées de par sa position dont elle avait abusée, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, justifié la limitation des effets de la solidarité à l'égard des prévenus condamnés en raison de délits distincts, connexes pour partie seulement, ainsi que la mise hors de cause des autres prévenus et le débouté de la partie civile en ce qui les concerne ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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