Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-15.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.903
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Boucheries Roger, dont le siège est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Régie publicitaire des transports parisiens "Métrobus publicité", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Les Boucheries Roger, de Me Odent, avocat de la société Régie publicitaire des transports parisiens "Métrobus publicité", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1988), la société Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus publicité (société Métrobus), exploitant des espaces publicitaires, a conclu avec la société Médiamode des contrats en date des 6 avril et 29 juin 1981 portant sur la location d'emplacements destinés à la société Les Boucheries Roger ; que cette dernière a effectué des paiements à la société Médiamode qui n'a pas réglé les factures qu'elle avait reçues de la société Métrobus, de sorte que celle-ci en a demandé le paiement aux Boucheries Roger, annonceur ;
Attendu que la société Les Boucheries Roger fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à affirmer que les Boucheries Roger ne détruisaient pas les éléments de preuve apportés par la société Métrobus d'où il résultait que les Boucheries Roger avaient confié à Médiamode le mandat de les représenter, sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, selon les usages en matière de publicité, l'agent de publicité est commissionnaire ducroire du support ; que le paiement fait par l'annonceur entre les mains de l'agent de publicité le libère de sa dette, qu'en l'espèce, pour retenir que l'agent de publicité était mandataire de l'annonceur, la cour d'appel relève seulement qu'il était mentionné dans les contrats établis sur papier à en-tête de la société Métrobus et signés par Médiamode que Médiamode agissait à titre de "mandataire ducroire" des Boucheries Roger ; qu'en se déterminant par cette seule constatation, sans rechercher si, en l'absence de tout lien direct entre la société des Boucheries Roger et la société Métrobus, le fait pour la société Métrobus d'avoir adressé les factures à la société Médiamode
pour qu'elle en règle le prix, puis d'avoir régulièrement produit à la procédure collective de cette dernière et de n'avoir réclamé qu'ensuite, trois ans et demi plus tard, le paiement à la société Boucheries Roger ne faisait pas de la société Médiamode le commissionnaire ducroire de la société Métrobus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 94, alinéa 1er, du Code de commerce ; alors, enfin, que, nonobstant la qualification donnée par les parties à leurs relations, il appartient aux juges du fond de restituer aux rapports contractuels leur exacte qualification ; qu'en se bornant, pour infirmer la décision du tribunal qui avait retenu que l'agent de publicité était un vendeur d'espaces publicitaires, commissionné par la société Métrobus et ducroire vis-à-vis de cette dernière, à relever que dans les contrats établis sur papier à en-tête de la société Métrobus et signés par Médiamode, il était mentionné que Médiamode agissait à titre de "mandataire ducroire" des Boucheries Roger, sans rechercher quelle était la nature juridique exacte des liens existant entre la société Métrobus et la société Médiamode, et à quel titre cette dernière était commissionnée par Métrobus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les contrats des 6 avril et 29 juin 1981 entre la société Métrobus et la société Médiamode dans lesquels cette société déclarait agir à titre de "mandataire ducroire des Boucheries Roger" et dans lesquels une clause précisait que les paiements pouvaient être confiés à l'agent de publicité sous la responsabilité du preneur, la cour d'appel, constatant que la société les Boucheries Roger ne versait pas aux débats des documents concernant ses rapports contractuels avec la société Médiamode, en a déduit que n'étaient pas détruits les éléments de preuve d'où il résultait que la société Médiamode avait agi en qualité de mandataire selon les prévisions de l'article 94, alinéa 2, du Code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Boucheries Roger, envers la société Régie publicitaire des transports parisiens "Métrobus publicité", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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