Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 22/08050 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K6C
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/029944 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/014738 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
ATP 13
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette audit siège, pris en sa qualité de curateur de Monsieur [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [C] [O] et de Madame [D] [H] a été célébré le [Date mariage 12] 2012 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (Tunisie) après contrat de mariage reçu le 6 décembre 2012 par la consule générale de France à [Localité 17].
L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 12 juin 2013.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [L], [Y] [O], née le [Date naissance 10] 2015 à [Localité 16] (Bouchesdu-
Rhône),
- [K], [M] [O] né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 16] (Bouchesdu-Rhône).
Par acte en date du 4 août 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [D] [H] a assigné Monsieur [C] [O] en divorce sans évoquer de fondement.
Monsieur [C] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- DEBOUTE l’époux de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux ;
- ATTRIBUE à l’époux la jouissance du domicile conjugal ;
-CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
- FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
- ACCORDE à Monsieur [C] [O] un droit de visite en lieu neutre, pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois, deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service ;
- DIT que le père pourra être autorisé à sortir de la structure avec les enfants pendant le temps prévu pour la visite sur avis de la structure, après évaluation ;
FIXE à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [C] [O] devra verser à Madame [D] [H], à compter de l’ordonnance ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de rétroactivité de la contribution au jour de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, Madame [D] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que l’épouse conservera l’usage du nom de Monsieur [O] ;
- DIRE ET JUGER que les effets du divorce remonteront à la date de la délivrance de l’assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à lui verser la somme de 15.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale s’exercera conjointement ;
- FIXER la résidence des enfants à son domicile ;
- FIXER un droit de visite médiatisé au profit du père ;
- FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Monsieur [C] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que l’épouse pourra conserver le nom de l’époux ;
- DIRE ET JUGER que les effets du divorce remonteront à la date de la délivrance de l’assignation ;
- DEBOUTER l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
- DIRE ET JUGER que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- PROLONGER le droit de visite médiatisé pour une durée de 6 mois si le juge l’estime nécessaire puis à l’issue de ladite période : lui accorder un droit de visite un samedi sur deux du matin 9 heures au soir 17 heures ;
- FIXER le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total ;
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture a été prononcée le 22 décembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 7 décembre 2012 à [Localité 14] (Tunisie) ;
Vu l’assignation en date du 4 août 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône),
et de
- Madame [D] [H], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 août 2022 ;
AUTORISE Madame [D] [H] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [C] [O] exercera un droit de visite à l’égard des enfants [L] et [K] dans un lieu neutre, géré par :
L’association [13] [Adresse 2]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’association, deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que le père pourra être autorisé à sortir de la structure avec les enfants pendant le temps prévu pour la visite sur avis de la structure, après évaluation ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 € (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [C] [O] devra verser à Madame [D] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [C] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [D] [H] aux dépens à concurrence de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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