Cour de cassation, 08 février 1994. 91-43.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.596
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Cariane Est, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., conducteur-receveur d'autocar, a été engagé en 1975, par la société Rapides de Marne et Meuse, devenue société STDM, et affecté sur la ligne Châlons-Vitry ; que la société SCETA, devenue Cariane Est, a sous-traité à la STDM cette exploitation, puis l'a reprise à son compte en 1989 ; que M. X... a été engagé par la société Cariane Est pour servir sur cette ligne et a saisi la juridiction prud'homale pour se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès des autres sociétés, en faisant valoir que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application ;
Attendu que, pour juger que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable, la cour d'appel a retenu que la concession de la ligne d'autobus constituait une activité économique spécifique permettant de la considérer comme une branche d'activité ayant une existence propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ne s'agissait que de la concession administrative d'une ligne d'autobus et que la société n'avait repris ni matériel, ni locaux, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., envers la société Cariane Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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