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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-12.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.076

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Lyonnaise de Dépôts et de Crédit Industriel dont le siège social est ..., et ayant son établissement à Marcigny, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1986 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur X... François, demeurant au lieudit "Rambert" à Cindre (Allier), 2°/ de Monsieur Y..., demeurant ... (Allier), en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur François X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Louis Vincent, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Louis Vincent, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Lyonnaise de Dépôts et de Crédit Industriel, de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 1986) qu'après la mise en règlement judiciaire de M. X..., à qui la Société Lyonnaise de Dépôts et de Crédit Industriel (la banque) avait consenti un découvert en compte courant, le débiteur, assisté du syndic, a assigné la banque pour obtenir le rapport à la masse de la procédure collective d'une somme correspondant aux compensations effectuées pendant la période suspecte par inscription en compte courant de chèques qui lui avaient été remis à l'encaissement entre la fin du mois d'avril 1977 et le 10 mai 1977 ; que les premiers juges ayant accueilli sa demande, appel a été interjeté par la banque ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la masse les remises en compte courant opérées par elle pendant la période suspecte et de l'avoir condamnée à rapporter à la masse la somme litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce rapport suppose qu'au moment des remises de chèques en compte courant, la banque avait connaissance de l'état de cessation des paiements de son client, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt qu'au moment des remises en compte courant, M. X... n'était pas en état de cessation des paiements, qu'ainsi la cour d'appel a violé tant l'article 31 que l'article 32 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que la banque avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la masse n'avait subi aucun préjudice du fait des remises en compte courant opérées par elle, et que ces conclusions sont restées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la date de cessation des paiements, fixée dans un premier temps au jour du jugement ayant prononcé le règlement judiciaire, a été reportée au 20 avril 1977 et que c'est postérieurement à cette date qu'est intervenue la remise des chèques correspondant à la somme litigieuse ; qu'elle relève encore que, durant la période considérée la banque n'a plus utilisé le compte que comme un moyen de se rembourser des avances qu'elle avait consenties à son client sans avoir égard à l'augmentation du passif non plus qu'au principe de l'égalité des créanciers ; que, par ces seuls motifs, qui font ressortir aussi bien la connaissance par la banque de la cessation des paiements que l'existence du préjudice causé à la masse des créanciers, les juges d'appel, qui ont répondu par là même aux conclusions dont ils étaient saisis, ont légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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