Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01301 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSO
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [Z] [B]
née le 15 Mai 1996 à [Localité 4] (46), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
Mme [I] [L]
née le 23 Mai 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DEFENDEUR
M. [S] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [Z] [B] et Madame [I] [L] fait assigner Monsieur [S] [D] pour demander la réparation des préjudices causés par la vente d'un véhicule affecté de vices cachés.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l'article 471 du code de procédure civile lui a été adressée par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été prise le 27 mai 2024.
DISCUSSION
Il sera observé que Madame [L] qui a fait assigner ne forme aucune demande.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [D] a vendu à Madame [B] un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN présentant au minimum 240 237 kilomètres, mis en circulation le 9 novembre 2007 pour un prix de 2 100 E ; se plaignant de désordres, elle a fait désigner expert par le juge des référés le 10 mars 2023.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 11 décembre 2023 et il a constaté que la boîte de vitesses était hors d'usage et qu'elle avait été avant la vente réparée au mépris des règles de l'art.
Il a ajouté que le prix de la réparation était de 5 588.93 E et qu'elle n'était pas envisageable car son coût dépassait la valeur du véhicule.
- la demande en paiement de la somme de 5 588.93 E.
Elle est fondée puisque la réparation qui replace la victime en l'état antérieure n'est pas imitée par le prix payé ou par la valeur de la chose.
- La demande en paiement de la somme de 32322.60 E au titre du préjudice de jouissance.
S'il est fort envisageable selon l'expert que Monsieur [D] a fait réaliser une intervention sur la boîte de vitesse, il n'en reste pas moins que rien n'indique qu'il connaissait le vice au moment de la vente et d'ailleurs le premier devis de remplacement de ladite est postérieur de presque 5 mois par rapport à la vente, en sorte que rien ne permet d'affirmer que le vendeur avait pu le découvrir à l'usage.
Monsieur [D] n'est donc pas tenu au paiement de dommages et intérêts (article 1645 du code civil).
- La demande de 1 021.19 E au titre des primes d'assurance.
Il en va de même.
- La demande de 5 000 E au titre du préjudice moral.
Il en va de même.
- L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 E au titre des frais de conseil et non celle de 3 500 E qui est demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [I] [B] la somme de 5 588.93 E
DEBOUTE Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et à payer la somme de 1 500 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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