Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 août 2023. 2304419
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304419
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée par voie électronique et enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le président de l'université de Lorraine à Metz (Moselle) a rejeté une demande d'admission en " licence 3 " au motif " niveau insuffisant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () " ;
4. L'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Nonobstant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. ;
5.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 juin 2023 par la voie électronique, la requérante n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ni produit la décision qu'elle entendait attaquer, ni indiquer son nom et domicile. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 2 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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