Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2023, à 18h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 08 mai 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 30 mai 2023 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 mai 2023 à 14h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximalede 28 jours, soit jusqu'au 25 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2023, à 17h40, par M. [T] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En application de l'article L. 743-13 du même code, la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise de son passeport aux autorités compétentes, n'est pas recevable. La demande précisant que l'intéressé dispose d'une adresse et a des difficultés d'accès aux soins peut s'interpréter en une demande d'assignation à résidence, toutefois, en l'absence de remise de son passeport aux autorités compétentes, une telle demande n'est pas recevable.
Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention (la décision de placement du préfet n'ayant pas été contestée dans le délais de 48 heures) n'est pas recevable, étant précisé au surplus que l'intéressé se limite à indiquer contester le caractère inadapté de la rétention au regard de son état de santé, or les pièces du dossier, auxquelles il a eu accès par son avocat, attestent du contraire.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2023 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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