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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00307

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00307

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance N° : 25/00022 du 02 Juillet 2025 N° RG 24/00307 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAJT Nature de l’affaire : 54G0A _______________________ AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR C/ GROUPAMA D’OC MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT CCC : Me Christine RAMOND Me Sylvie GENDRE Me Matthieu JOANNY Me Hélène JOLIVET SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES Copie : Dossier COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 5] [Localité 3] --- MISE EN ÉTAT --- l’an deux mil vingt cinq, le deux Juillet COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT — DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE GROUPAMA D’OC, assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°391 851 557 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, établissement public hospitalier SIREN n°261 502 843 [Adresse 7] [Localité 2] représentée par son avocat postulant Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie GENDRE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR A L’INCIDENT ET A L’INSTANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 784 647 349 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉBATS : À l'audience publique tenue le 14 MAI 2025 DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUILLET 2025, les parties ayant été avisées de cette date EXPOSE DU LITIGE Le Centre hospitalier Henri Mondor a fait construire un plateau technique faisant appel à un groupement de maitrise d’œuvre constitué par acte d’engagement du 04 janvier 2016. Le lot n°6 a été confié à la société CANO & FILS ; Entre le 13 et le 14 juin 2020, une couvertine située sur le toit du bâtiment s’est envolée. Par requête en date du 18 mai 2021, le Centre hospitalier a saisi le Tribunal administratif de Clermont Ferrand aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire. Monsieur [G] a été désigné par ordonnance de référé présidentielle en date du 02 septembre 2021. Le rapport a été déposé le 24 octobre 2023 et le centre hospitalier a déposé par suite une requête indemnitaire au fond le 03 avril 2024 des locateurs d’ouvrage. Parallèlement, le 05 juin 2024, l’Hôpital a saisi le tribunal judiciaire d’[9] à l’encontre des assureurs Groupama d’OC et la Mutuelle des Architectes français aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum. **** Par conclusions incidentes dument notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif et réserver les dépens. **** Par conclusions en date du 06 mai 2025, la Mutuelle des Architectes français (MAF) demande de : Sur les demandes présentées à l’encontre de la MAF, assureur de l’EURL AGENCE D’ARCHITECTURE JEAN-GERAUD [O] Juger qu’elle n’a pas vocation à intervenir en qualité d’assureur de l’EURL AGENCE D’ARCHITECTURE JEAN-GERAUD [O] ;Déclarer irrecevable toute action du Centre hospitalier Henri Mondor initiée à son encontre en sa qualité d’assureur de l’EURL AGENCE D’ARCHITECTURE JEAN-GERAUD [O] ;Condamner le Centre hospitalier Henri Mondor à lui payer, recherchée en sa qualité d’assureur de l’EURL D’ARCHITECTURE JEAN-GERAUD [O], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Sur la demande de sursis à statuer Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive rendue par l’ordre administratif ;Réserver les dépens.Elle fait valoir que la société METAFORE – [X] REYGADE ARCHITECTE est devenue société APR et n’est jamais intervenue au chantier. En revanche, elle soutient que la SELARL METAFORE – [X] REYGADE ARCHITECTE a été radiée de l’ordre des architectes suite à la vente de son activité libérale de l’EURL JEAN-GERAUD [O] créée le 1er juin 2021 soit la survenance des dommages et après l’expertise. Elle affirme qu’elle a été l’assureur de la première des sociétés devenue APR qui est devenue une société de fabrication d’articles de céramique à usage domestique et ornemental. Elle soutient dès lors qu’elle ne peut en aucune façon assumer une quelconque responsabilité dans ce dossier et qu’en tout état de cause cette question sera abordée devant le litige pendant devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand. S’agissant du sursis à statuer, elle affirme qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ce soit ordonné. **** Par conclusions incidentes en date du 12 mai 2025, le Centre hospitalier Henri Mondor demande au juge de la mise en état de : Débouter la mutuelle des architectes français de sa demande d’irrecevabilité en tant qu’assureur la société AGENCE D’ARCHITECTURE JEAN-GERAUD [O] venant aux droits de METAFORE et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Très subsidiairement, renvoyer le moyen d’irrecevabilité soulevé par la MAF devant la formation de jugement appelée à statuer le fond, pour son examen au regard de la complexité du moyen allégué ;Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir devant la juridiction administrative ;Condamner la MAF à lui payer une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la MAF aux dépens de l’incident. Il soutient que la procédure engagée devant la juridiction administrative a vocation à trancher sur les imputabilités et les responsabilités des intervenants à l’acte de construire de sorte qu’elle demande le sursis à statuer. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée, il demande que cette question soit renvoyée au fond. En tout état de cause il rappelle que le contrat de maitrise d’œuvre a bien été conclu avec METAFORE – [X] [Y], tout comme la réception des travaux le 19 mai 2020 et c’est encore cette même société qui a été attraite aux opérations d’expertise. Ainsi, il affirme que la MAF est bien l’assureur de la société METAFORE et la compagnie d’assurance tente seulement de tirer profit de la cession intervenue avec la société AGENCE D’ARCHITECTURE JEAN-GERAUD [O] alors même que le numéro d’immatriculation au RCS est toujours identique et qu’un simple changement de dénomination est sans incidence. En outre, il considère que la seule pièce de l’acte de cession est insuffisante à justifier de l’éventuelle irrecevabilité de son assignation en la qualité d’assureur d’autant plus que Monsieur [O] est intervenu volontairement aux opérations d’expertise judiciaire. Ainsi, il soulève la défaillance de son contradicteur dans l’administration de la preuve. MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par ailleurs, en application de l’article 74 du même code les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état. **** En l’espèce, la [Adresse 10] a saisi le tribunal administratif d’une requête indemnitaire le 24 octobre 2023. Le juge judiciaire a été saisi parallèlement aux fins de voir les assureurs condamnés in solidum. S’agissant de la question de la recevabilité de l’instance du CH Henri MONDOR à l’encontre de la MAF, celle-ci relève manifestement du juge du fond compte tenu des questions essentielles en cause, questions auxquelles il suffit de se reporter (exposé du litige) et questions pouvant présenter une certaine complexité et donc nécessitant un examen par les juges du fond au nom notamment d’une bonne administration de la justice, d’autant plus que le renvoi de la question a été sollicitée par une partie. En conséquence l’irrecevabilité sera rejetée. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée dans l’attente de la décision de la juridiction administrative et il convient dès lors d’y faire droit. Sur le surplus des demandes Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci. Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’irrecevabilité de la MAF (Mutuelle des architectes de France) à l’encontre de l’instance engagée par le [Adresse 10], ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la mission de l’expert et du dépôt de son rapport définitif ; DIT que la partie la plus diligente préviendra le greffe pour reprise de la procédure à réception du rapport définitif d’expertise ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; RÉSERVE les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière. La greffière Le Juge de la mise en état

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