Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-44.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.352
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour l'exercice des mesures de tutelle aux prestations sociales et d'action éducative (ADTPS-AE),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit :
1°) de Mme Nicole Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) de Mme Maryse G..., demeurant ..., à Pernes-les-Boulogne (Pas-de-Calais),
3°) de Mme Danièle XH..., demeurant ... Capelle (Pas-de-Calais),
4°) de Mlle Evelyne XJ..., demeurant ..., à Marck (Pas-de-Calais),
5°) de Mme Catherine L..., demeurant 93, rue R. Salengro, à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais),
6°) de Mme Francine O..., demeurant 1, place de l'Eglise, à Villers-sur-Simon (Pas-de-Calais),
7°) de Mme Nadine P..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ci-devant et actuellement à Henin Beaumont (Pas-de-Calais), ...,
8°) de Mlle Marie-Paule T..., demeurant ..., à Pommier (Pas-de-Calais),
9°) de Mme Christine XY..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
10°) de Mme Evelyne Q..., ... Capelle (Pas-de-Calais),
11°) de Mme Paule XX..., demeurant ..., à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais),
12°) de M. Philippe X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
13°) de Mme Jocelyne Y..., demeurant ..., à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
14°) de Mme XB..., Marie A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
15°) de Mme Francine B..., demeurant ..., à Wittes (Pas-de-Calais),
16°) de Mme Régine E..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
17°) de Mme Estère F..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
18°) de Mme Claudie H..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
19°) de Mme Brigitte I..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
20°) de Mme Nicole J..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
21°) de Mme Monique K..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
22°) de Mme Eliane M..., demeurant 18, place Jean-Jaurès, à Lumbres (Pas-de-Calais),
23°) de Mme Bernadette N..., demeurant ... sire Berthoult (Pas-de-Calais),
24°) de Mlle Anne-Marie U..., demeurant ..., à Arques (Pas-de-Calais),
25°) de Mme Christiane V..., demeurant ..., à Lievin (Pas-de-Calais),
26°) de Mme Roselyne XW..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
27°) de Mlle Thérèse XZ..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 28°) de Mme Jacqueline XA..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
29°) de Mme Claire XC..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
30°) de M. Bernard XD..., demeurant ... (Pas-de-Calais) Béthune,
31°) de M. Gérard XE..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
32°) de Mme XG... Paillez, demeurant ..., résidence Les Gueretz, à Lievin (Pas-de-Calais),
33°) de Mme D... Place, demeurant ..., à Lievin (Pas-de-Calais),
34°) de Mme Danièle XF..., demeurant ..., à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
35°) de M. C... Tailliez, demeurant ..., à Bruay-la-Buissière (Pas-deCalais),
36°) de M. Bernard XI..., 4, Hameau d'Assonval, à Renty (Pas-de-Calais),
37°) de Mlle Marie, Lucette XL..., demeurant 3/6, Les Chardonneraies, à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais),
38°) de M. Didier XK..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
39°) de Mme Michèle R..., demeurant appartement 8, résidence Angélique, allée C. Baudelaire, à Etaples (Pas-de-Calais),
40°) de Mme Sylvie S..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale pour l'exercice des mesures de tutelle aux prestations sociales et d'action éducative, de Me Bouthors, avocat de Mme Z... et des 39 autres défendeurs, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ; Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que l'association ADTPSAE fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 27 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme Q... et trente neuf autres salariés de cette association en qualité de personnel éducatif des sommes au titre du congé trimestriel supplémentaire de l'article 3, annexe 6 de la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée alors, selon le moyen, que certaines catégories de salariés relevant de de la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu'en estimant que ce congé n'incluait pas le jour ouvrable compris dans le repos hebdomadaire fixé à deux jours par l'avenant 105 du 16 mai 1977 à la convention, de sorte qu'il s'étendrait sur une durée de sept jours ouvrables interrompus par le dimanche, la cour d'appel a violé les articles 21, 22 des dispositions générales, l'article 3 de l'annexe 6 et l'article 3 de l'annexe 8 de la convention collective ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des textes susvisés en décidant que les salariés avaient droit, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, au bénéfice de six jours consécutifs de congés payés ne comprenant pas les jours fériés et le repos hebdomadaire, lequel devait s'entendre de deux jours par semaine, tel que cela résulte de l'article 21 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise
à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant ; qu'en estimant que l'application volontaire de l'employeur des dispositions de l'avenant 105 du 16 mai 1977 avait créé un usage d'entreprise qui constituait un droit acquis pour les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que l'employeur, qui n'a pas contesté avoir fait application de l'avenant 105 du 16 mai 1977 pendant dix ans à l'ensemble du personnel de l'association, ait soutenu avoir dénoncé régulièrement l'usage ainsi créé dans l'entreprise ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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