Texte intégral
MINUTE N° 420/2023
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Claus WIESEL
Le 20 septembre 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03557 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5RA
Décision déférée à la Cour : 03 Août 2022 par le tribunal judiciaire de
Colmar
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'LES VERGERS'
sise [Adresse 2],
représenté par son syndic, la SA HABITAT GESTION KISTNER
La SA HABITAT GESTION KISTNER,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
Représentés par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [U] [O] veuve [G]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Madame DENORT, Conseillère
Madame HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, Président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O] veuve [G] est propriétaire d'un appartement portant sur les lots 14 et 20 au sein de la copropriété [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Suite à des impayés sur les charges de copropriété, elle a contesté le montant de ces charges de sorte que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2017 en a décidé le recouvrement forcé.
Contestant cette délibération, Madame [U] [O] veuve [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 11 août 2017 devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins d'obtenir avant-dire droit une mesure d'expertise comptable, l'annulation des délibérations numéro 3,4 et 10 adoptées par l'assemblée générale du 7 juin 2017, la rectification du décompte de l'exercice 2016/2017, que le montant des charges réellement dû soit fixé à la somme de 1 316,16 euros et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable confiée à Madame [D] [K] qui a déposé son rapport le 18 octobre 2019.
Parallèlement, par demande introductive du 29 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal d'instance de Colmar pour obtenir la condamnation de Madame [U] [O] veuve [G] à lui verser une somme de 4 418,26 euros au titre des charges de copropriété outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal d'instance devenu chambre de proximité du tribunal judiciaire de Colmar, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au regard de la litispendance existant avec la procédure menée devant la chambre civile du tribunal judiciaire.
Une jonction avec l'instance principale était ordonnée le 15 décembre 2021.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- Débouté Madame [U] [O] veuve [G] de sa demande de nullité des délibérations 3, 4 et 10 de l'Assemblée Générale du 07 juin 2017
- Débouté Madame [U] [O] veuve [G] de sa demande en rectification de son décompte individuel de charges
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande en paiement de charges
- Débouté Madame [U] [O] veuve [G] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Pour justifier le rejet des demandes de Madame [U] [O] veuve [G] tendant à obtenir la nullité de certaines délibérations et la rectification du décompte de charges, le premier juge a observé que l'intéressée ne faisait valoir aucun moyen au soutien de ses demandes.
Puis, s'agissant de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, la juridiction a noté que l'extrait de compte sur lequel se fonde le syndicat pour réclamer les charges impayées porte sur la période du 1er avril 2019 au 2 avril 2020, pour laquelle il n'était pas justifié de l'existence de l'approbation des comptes de la copropriété par une délibération de l'assemblée générale.
Il en était déduit qu'aucun titre ne permet le recouvrement judiciaire des charges concernées, de sorte que la demande en condamnation de Madame [U] [O] veuve [G] au paiement d'un solde de charges portant sur cette période, ne pouvait être accueillie.
Le syndicat de copropriété de [Adresse 4] et son syndic (la SARL Habitat gestion Kistner) ont interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, le syndicat de copropriété de [Adresse 4] et la SARL Habitat gestion Kistner demandent à la cour de :
Recevoir l'appel et le dire bien fondé.
Infirmer la décision s'agissant de la condamnation de Mme [G] au paiement des charges de copropriété.
Statuant à nouveau :
Lui donner acte de son acquiescement au paiement de la somme de 4 525,17 euros au titre des arriérés de charge de copropriété.
En tout état de cause :
La condamner au paiement de la somme de 4 525,17 euros au titre des arriérés de charge de copropriété au profit du syndicat des copropriétaires les Vergers.
La débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Confirmer la décision pour le surplus.
La condamner aux dépens, dont ceux de la procédure d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour l'appel.
La copropriété et son syndic précisent que leur appel ne porte pas sur les dispositions de la décision statuant sur les questions de la validité des délibérations 3, 4 et 10 de l'assemblée générale litigieuse et de la régularité du décompte 2016/2017.
En revanche, ils estiment être en droit d'obtenir la condamnation de Madame [U] [O] veuve [G] à régler la somme de 4 525,17 euros au titre des charges dues au 5 juillet 2018, somme justifiée selon l'avis de l'expert judiciaire Madame [K].
Ils précisent que depuis le rendu de la décision déférée, une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 7 novembre 2022 lors de laquelle Madame [U] [O] veuve [G] s'est engagée à régler la somme de 4 525,17 euros ; il s'agirait là d'un acquiescement de sa part dont il devrait lui être donné acte.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, Madame [U] [O] veuve [G] demande à la cour de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires les Vergers mal fondé en son appel.
L'en débouter.
Confirmer en conséquence le jugement entrepris.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 de première instance tant pour la procédure de première d'instance que pour la procédure d'appel.
Donner acte à Madame [G] des paiements effectués après que le syndicat des copropriétaires a enfin justifié du montant de sa demande.
La copropriétaire intimée indique que ce n'est que lors d'une nouvelle assemblée générale que le syndicat des copropriétaires a justifié des montants réclamés et que de son côté, elle a « fait preuve de sa parfaite bonne foi en acceptant de régler différents montants, montants qui ont d'ores et déjà été transmis à la partie adverse tel qu'il en résulte du décompte CARPA versé aux débats ».
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait pu, postérieurement au jugement entrepris, justifier de sa demande alors que tel n'avait pas été le cas en première instance ni au moment de la rédaction des conclusions justificatives d'appel, ne saurait entraîner l'infirmation de la décision entreprise dans la mesure où cette dernière aurait fort justement été rendue par le premier juge avec les éléments et documents remis.
L'intimée estime que sa reconnaissance, intervenue postérieurement à la décision de première instance, ne peut être envisagée comme un acquiescement du fait que les montants n'étaient pas dus lors de l'introduction de la demande.
* * *
Par ordonnance du 2 mai 2023, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
A l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 7 novembre 2022, a été évoqué le point 9 portant sur l'affaire opposant la copropriété à Madame [U] [O] veuve [G].
Il est indiqué dans son procès-verbal que cette dernière, présente, après avoir donné des explications sur sa situation s'engageait à verser la somme de 4 525,17 euros pour solder les comptes.
Il était précisé que la majorité des copropriétaires présents était favorable pour mettre un terme à la procédure, une assemblée générale extraordinaire devant avoir lieu pour statuer sur la prise en charge des frais d'avocat.
Ce point ne donnait cependant pas lieu à un vote.
Force est de constater que Madame [U] [O] veuve [G] a explicitement acquiescé à régler la somme de 4 525,17 euros que lui réclame dans le cadre de la présente instance la copropriété.
L'intimée ne conteste pas l'existence des propos retranscrits dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre 2022, et donc la réalité de son acquiescement, qu'elle a converti en actes comme le démontre l'annexe qu'elle produit aux débats, à savoir la preuve d'un virement réalisé au profit de la copropriété à hauteur de 4 390 euros sur un compte CARPA.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le premier jugement pour tenir compte des nouveaux éléments de fait et de droit apparus à l'occasion de la procédure d'appel, et de condamner en quittance et deniers Madame [U] [O] veuve [G] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4 525,17 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
La condamnation en quittance et deniers permet de prendre en compte les règlements déjà réalisés par Madame [U] [O] veuve [G].
Les dispositions du jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, seront infirmées.
Madame [U] [O] veuve [G], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et à verser au syndicat de copropriété de [Adresse 4] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que les appelants ont exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimée tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
Infirme le jugement rendu le 3 août 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a débouté Madame [U] [O] veuve [G] de sa demande de nullité des délibérations 3,4 et 10 de l'assemblée générale du 7 juin 2017 et de sa demande en rectification de son compte individuel de charges ;
Et statuant à nouveau sur ces seuls points :
Donne acte à Madame [U] [O] veuve [G] de son acquiescement au paiement de la somme de 4 525,17 euros (quatre mille cinq cent vingt-cinq euros et dix-sept centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété,
Condamne Madame [U] [O] veuve [G] en quittance et deniers à payer au syndicat des copropriétaires les Vergers la somme de 4 525,17 euros (quatre mille cinq cent vingt-cinq euros et dix-sept centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété,
Et y ajoutant
Condamne Madame [U] [O] veuve [G] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne Madame [U] [O] veuve [G] à verser au syndicat de copropriété de [Adresse 4] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande de Madame [U] [O] veuve [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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