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Tribunal Administratif de Rouen, 04 août 2022. 2104178

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2104178

Date de décision :

4 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d'accueil provisoire en faveur de son fils pour la période allant du 3 octobre 2021 au 20 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un courrier du 30 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par courrier du 30 juin 2022, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du requérant le 30 juin 2022 sur l'application Télérecours citoyens, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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