Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/01548
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01548
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/01548 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQD2
DEMANDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La SOCIETE CIVILE CELLE JONCHERE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 342 577 608 dont le siège social est situé Centre Commercial [Adresse 3], [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la 9ème Tranche de la Résidence [Adresse 3] située [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Adrien PELON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 12 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, en présence de Madame TOULEMONT, Auditrice de Justice. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 17 mars 2022, la SCI Celle Jonchère a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic, le cabinet PRECLAIRE en annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 30 novembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2022 et le 3 avril 2023, la SCI Celle Jonchère demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité pour irrégularité de fond des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 4 octobre 2022 et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles devant intervenir sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
La SCI CELLE JONCHERE fait valoir que le Cabinet PRECLAIRE n'a
pas été valablement désigné comme syndic par l'assemblée générale
du 20 septembre 2022 pour la période du 20 septembre 2022 au 30 juin 2023.
En réplique à l'argument du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023 ayant considéré que le syndicat était valablement représenté par son syndic est frappée d'appel.
Aux termes de ses conclusions N°3 en réponse à incident notifiées le
13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de
la mise en état de rejeter l'incident de sursis à statuer et de condamner la SCI Celle Jonchère à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à une amende civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le syndicat des copropriétaires relève entre autres moyens que, à supposer que l'annulation de la résolution N°5 de l'assemblée du 20 septembre 2022 soit prononcée, la résolution N°10 de l'assemblée du 30 novembre 2021 devrait continuer à s'appliquer. Il fait aussi valoir que la signification de conclusions est le fait de l'avocat en vertu d'un mandat général de représentation du client et que l'avocat du syndicat a été saisi par le cabinet CPH IMMOBILIER, syndic en exercice, pour assigner la SCI Celle Jonchère en paiement de charges de copropriété et que son mandat ne saurait être compromis par un changement de syndic en cours de procédure ni par une éventuelle carence de syndic.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il est constant que lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2021 (résolutions 9 et 10), le Cabinet PRECLAIRE a été désigné en qualité de syndic et les termes du contrat joint à la convocation ont été adoptés.
Celui-ci prévoit qu'il est conclu pour une durée de 18 mois et 29 jours à compter du 1er décembre 2021 et qu'il prendra fin le 30 juin 2023.
En l'état, il convient de considérer que le syndicat est valablement représenté par son syndic, le cabinet PRECLAIRE, nonobstant la résolution N°5 du
20 septembre 2022 décidant de renouveler comme syndic, la société Votre agence, résolution sur la validité de laquelle le juge de la mise en état n'a pas à statuer.
De plus, contrairement à ce que semble soutenir la SCI CELLE JONCHERE, le fait qu'elle ait interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du
2 février 2023 n'est pas en soit de nature à contredire cette analyse.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice et le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l'opportunité.
La SCI Celle Jonchère demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour d'appel de Versailles sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
Il appartenait à la SCI CELLE JONCHERE de saisir Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une requête en suspension de l'exécution provisoire de droit.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour.
Sur les mesures accessoires
La SCI Celle Jonchère, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Celle Jonchère de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SCI Celle Jonchère à payer au syndicat des copropriétaires de la 9ème tranche de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Celle Jonchère aux dépens de l'incident,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 à 9h30 pour conclusions en réplique au fond de la SCI CELLE JONCHERE et clôture impérative.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DÉCEMBRE 2023, par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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