Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-15.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.724
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1992), que M. X... a été victime, le 8 décembre 1977, d'un accident du travail pour lequel il a bénéficié des prestations en espèces servies par la caisse primaire d'assurance maladie du 10 décembre 1977 au 13 mars 1979 ;
que la Caisse, ayant appris qu'il s'était livré, de février 1978 à mars 1979, à une activité d'éleveur-entraîneur de chevaux de course et de jockey amateur, l'a assigné, par acte du 12 décembre 1989, en paiement des indemnités journalières versées pendant cette période ;
que M. X... a été condamné à restituer les prestations indûment perçues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, si les articles L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent le versement des indemnités journalières à l'absence de toute activité rémunérée de la victime d'un accident du travail, ils ne lui interdisent pas toute activité quelconque et notamment une activité sportive non lucrative, telle la conduite de chevaux de course en qualité de jockey amateur ;
et qu'en se bornant à des considérations purement générales sur les facultés exigées d'un jockey amateur sans constater que la pratique de ce sport par M. X... aurait constitué une activité lucrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que l'activité litigieuse avait été exercée frauduleusement par l'intéressé, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1234 et 1316 du Code civil et L. 431-1, L. 431-2 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors que, d'autre part, ni le fait que M. X... ait été titulaire d'un permis d'entraîner les chevaux du 18 février 1977 au 29 décembre 1978 ni l'autorisation à lui donnée de participer à des courses en qualité de jockey amateur entre 1969 et 1979 ne pouvaient établir qu'il aurait exercé entre le 1er février 1978 et le 12 mars 1979 l'activité agricole d'éleveur propriétaire de chevaux de courses et qu'en se bornant à cet égard à de simples affirmations sans caractériser l'activité d'éleveur, notamment sans constater que M. X... aurait été soumis au cours de la période litigieuse au régime fiscal propre aux éleveurs propriétaires de chevaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1235 et 1316 du Code civil ;
alors, enfin, que si l'article 104 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail permet au Conseil d'administration de la Caisse de sanctionner les assurés qui se sont livrés à un travail rémunéré ou non, en retenant à titre de pénalités tout ou partie des indemnités journalières dues, il ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu exercée plus de 10 ans après le versement des indemnités et sans qu'aucune sanction n'ait été prononcée et qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... avait effectivement exercé l'activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux de course pendant les deux premières années suivant son accident et avait personnellement participé à des compétitions, la cour d'appel, qui a retenu qu'en agissant ainsi, M. X... assurait la promotion de son élevage et ne pratiquait pas une occupation simplement ludique, a pu décider que l'intéressé s'était livré sans autorisation à un travail prohibé au sens de l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accident du travail ;
que, retenant que M. X... avait sciemment contrevenu au règlement intérieur des Caisses, de sorte que la prescription biennale se trouvait écartée, la cour d'appel en a justement déduit que l'action en répétition de l'indu de la Caisse était fondée ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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