Texte intégral
N° RG 21/03262 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02416
Tribunal judiciaire d'Evreux du 6 juillet 2021
APPELANTE :
SMACL (SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Renaud De Bézenac de la Selarl De Bézenac et Associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle Menou de la Scp RSD Avocats, avocat au barreau de l'Eure
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
représentant l'Etat français
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 8 octobre 2021
L'ETAT FRANCAIS
pris en la personne du préfet de l'Eure
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 12 octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [C]
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 2011, M. [I] [M], employé à la Communauté d'agglomération du grand Evreux, qui se trouvait sur un camion benne, a été percuté par un véhicule non assuré, conduit par une personne non identifiée, et poursuivi par une voiture de police.
Par décision du 27 octobre 2014, le président de la Communauté d'agglomération du grand Evreux a octroyé à M. [I] [M] le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (Atiacl), servie par la Caisse des dépôts et consignations.
Suivant actes d'huissier de justice des 23 mai, 6 et 14 juin 2017, M. [I] [M] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations, et la Société mutuelle des assurances des collectivités locales (Smacl), assureur du camion benne et organisme gestionnaire de sa protection sociale, devant le tribunal de grande instance d'Evreux en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 22 novembre 2017, la Smacl a appelé en garantie le préfet de l'Eure.
Suivant jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a notamment :
- mis hors de cause le préfet de l'Eure en qualité de représentant de l'Etat,
- dit que le camion benne appartenant à la Communauté d'agglomération du grand Evreux et le véhicule de police, propriété de l'Etat, sont impliqués dans l'accident de la circulation du 26 octobre 2011,
- condamné in solidum l'Etat et la Smacl à régler à M. [I] [M] les indemnités au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, et du préjudice sexuel,
- dit que dans les rapports entre la Smacl et l'Etat, la charge de la réparation du préjudice corporel de M. [I] [M] est répartie à parts égales,
- sursis à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudices suivants, soumis à recours de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la révision quinquennale de l'Atiacl servie à M. [I] [M] : pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, et déficit fonctionnel permanent,
- sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de cette même décision,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le 28 août 2020, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé le capital représentatif de l'Atiacl à la somme de 46 727,73 euros au 1er septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
vu le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal de grande instance d'Evreux,
- condamné in solidum l'Etat et la Smacl à régler à M. [I] [M] la somme de 19 992,27 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 26 octobre 2011 correspondant à l'incidence professionnelle 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- dit qu'il y a lieu de déduire de ces sommes, la somme de 46 727,73 euros correspondant au capital représentatif de l'Atiacl servie à M. [I] [M],
- débouté M. [I] [M] du surplus de ses demandes,
- rappelé que dans les rapports entre la Smacl et l'Etat, la charge de la réparation du préjudice corporel de M. [I] [M] est répartie à parts égales,
- condamné la Smacl à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de
46 727,73 euros correspondant au capital représentatif de l'Atiacl servie à M. [I] [M],
- condamné in solidum l'Etat et la Smacl à régler à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Etat et la Smacl à régler à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum l'Etat et la Smacl aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 10 août 2021, la Smacl a formé un appel contre le jugement du 6 juillet 2021 à l'encontre de toutes les parties à l'exception de M. [I] [M].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la Smacl demande de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 400 et suivants du code de procédure civile :
- constater qu'elle se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 6 juillet 2021,
- condamner chaque partie à supporter ses propres frais et dépens,
- débouter la Caisse des dépôts et consignations de toute demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise qu'elle a conclu un protocole d'accord avec l'Agent judiciaire de l'Etat aux termes duquel ce dernier s'est engagé à prendre à sa charge la moitié de la créance de la Caisse des dépôts et consignations et la même proportion dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de M. [I] [M].
Elle ajoute qu'elle ne remet pas en cause sa condamnation à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, que son appel ne tendait qu'à demander que la dette soit supportée par moitié avec l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, qu'elle n'a formulé aucune demande indemnitaire contre la Caisse des dépôts et consignations, que, lorsque l'appel a été interjeté, il s'agissait uniquement de rendre commun à cette dernière l'arrêt à intervenir, qu'il convient donc de rejeter toute demande de condamnation au paiement de frais de procédure formulée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations sollicite de voir :
- constater que les demandes de l'appelante ne sont pas dirigées contre elle,
vu l'accord intervenu en-dehors de sa présence,
- confirmer le jugement intervenu,
y ajoutant,
- condamner la Smacl au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code précité.
Elle expose que, dans le cadre de son appel, la Smacl ne remet pas en cause le principe de sa condamnation à son égard ; qu'elle n'est pas partie au protocole d'accord conclu entre la Smacl et l'Etat français ; que le désistement régularisé porte sur l'appel formé par la Smacl qui déjà ne la concernait pas.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 octobre 2023. A ladite date, l'Etat français et l'Agent judiciaire de l'Etat, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 12 et 8 octobre 2021 à personne habilitée, n'avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel
L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L'article 405 du même code prévoit que l'article 397 est applicable au désistement de l'appel. Selon ce texte, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations n'a pas formé d'appel incident. Sa demande de condamnation aux frais de l'article 700 du code précité ne constitue pas une demande incidente.
Dès lors, le désistement de l'appel formulé par la Smacl, qui n'a pas besoin d'être accepté, emporte acquiescement au jugement du 6 juillet 2021 et dessaisit la cour d'appel. La demande de la Caisse des dépôts et consignations tendant à la confirmation du jugement est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'article 405 du code de procédure civile prévoit que l'article 399 est applicable au désistement de l'appel. En vertu de ce texte, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Ces frais incluent les dépens, ainsi que les frais de procédure régis par l'article 700 du même code.
Dans le cas présent, la Smacl ne justifie pas d'une convention réglant le sort des frais de l'instance éteinte par le désistement de son appel.
Elle supportera donc les dépens d'appel, sans bénéfice de distraction au profit de l'avocat de la Caisse des dépôts et consignations qui n'a pas mentionné nommément le bénéficiaire de l'article 699 du code de procédure civile dans le dispositif de ses écritures.
Il n'est pas inéquitable de condamner également la Smacl à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition :
Constate le désistement de l'appel de la Smacl et l'extinction de l'instance,
Condamne la Smacl à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Smacl aux dépens d'appel sans bénéfice de distraction.
Le greffier, La présidente de chambre,
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