Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° Z 17-24.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] (sénégal),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la date des effets du divorce, la prestation compensatoire et à la désignation d'un notaire, et statuant à nouveau de ces chefs, et dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leurs situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution ses droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa.
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Madame Gisèle X..., qui a exercé pendant un temps la profession de coiffeuse à domicile, occupe actuellement un emploi à durée déterminée et à mi-temps pour le compte d'une association d'aide à la personne. Elle reçoit un revenu mensuel de 538,55 € (bulletin de paie du mois de janvier 2017).
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Le relevé de carrière de l'épouse montre qu'elle a eu une activité professionnelle discontinue et que ses droits à la retraite seront réduits.
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Madame Gisèle X... est propriétaire en propre d'un bien immobilier, comprenant deux appartements situé à [...], qu'elle a acheté en 1985 pour le prix de 360 000 francs. Elle ne fournit aucune indication sur l'évaluation actuelle de ce bien.
Elle est également nue-propriétaire du bien immobilier qu'elle occupe à [...]. Elle ne fournit aucune indication sur la valorisation actuelle de ce bien, bien que le premier juge ait déploré dans sa décision l'absence d'indication chiffrée permettant de connaître, ne fut-ce que de manière approximative l'importance du patrimoine de Madame Gisèle X....
Monsieur Jean-Charles Y..., qui travaillait dans la marine, a pris sa retraite. Il perçoit une retraite annuelle de 15 707 €, soit 1 308,91 €.
Monsieur Jean-Charles Y... n'évoque pas la perception de revenus fonciers. Le premier juge, qui déplorait l'absence de communication de documents récents permettant d'actualiser la situation de Monsieur Jean-Charles Y..., relevait qu'en 2012 Monsieur Jean-Charles Y... avait perçu des revenus fonciers pour un montant annuel de 28 687 €, soit 2 390 € par mois.
Il résulte, par ailleurs, de la lecture de l'ordonnance du juge de la mise en état que Monsieur Jean-Charles Y... détenait au mois de janvier 2015 une somme totale de 90 000 € sur ses comptes bancaires. Il ne donne aucune indication sur l'usage qu'il a fait de cette somme. On peut juste relever que pour l'année 2015, il a déclaré des revenus de capitaux financiers pour un montant de 866 €.
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Monsieur Jean-Charles Y... était propriétaire en propre de biens immobiliers situés à [...] et à [...] du comportant, au total 9 appartements. Ces appartements ont été vendus en 2013 et 2014.
Dans ses écritures, Monsieur Jean-Charles Y... ne fournit aucune indication sur le montant de ces ventes et sur l'usage qu'il a fait des fonds ainsi récupérés.
Les parties entretiennent donc, l'une comme l'autre, une telle opacité sur leur patrimoine immobilier et financier, que la cour se trouve dans l'impossibilité de déterminer avec précision l'étendue de leurs avoirs.
Après la vente de ses biens propres, Monsieur Jean-Charles Y... n'a plus de revenus fonciers mais dispose d'un capital dont le montant n'est pas connu.
De son côté, Madame Gisèle X... dispose d'un patrimoine immobilier, apparemment conséquent mais dont l'évaluation n'est pas connue.
Les époux ont acquis en commun une maison à [...] par le biais de la SCI MALVINA.
Là encore, la cour ne dispose pas d'éléments d'évaluation de ce bien et par voie de conséquence des parts de cette société.
Les ressources mensuelles de Madame Gisèle X... sont plus élevées que celles de Monsieur Jean-Charles Y.... L'épouse ne rapporte pas la preuve que les avoirs financiers de son mari sont plus importants que la valeur de son patrimoine immobilier. En conséquence, elle échoue à établir que la rupture du lien conjugal entraînera une disparité dans la situation respective des parties.
Il convient d'infirmer la décision du premier juge et de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire » ;
1) ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; qu'en constatant que M. Y... détenait au mois de janvier 2015 une somme totale de 90 000 € sur ses comptes bancaires et qu'il avait vendu en 2013 et 2014 des biens immobiliers situés à [...] et à [...], dont il résultait nécessairement que le patrimoine de M. Y... était composé d'un important capital financier comportant aussi le produit de cette vente et que, par voie de conséquence, une disparité était établie entre les conditions de vie respectives des époux sans pour autant condamner M. Y... à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ;
qu'en se contentant d'affirmer, pour dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, que M. Y... ne fournissait aucune indication sur le montant des ventes de ses biens immobiliers intervenues en 2013 et 2014 et sur l'usage qu'il avait fait des fonds ainsi récupérés, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait clairement valoir dans ses écritures, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, que M. Y... avait organisé son appauvrissement afin d'échapper à la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine ; qu'en se contentant de juger que les parties entretenaient une opacité sur leur patrimoine immobilier et financier, pour dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, sans rechercher si la vente des biens immobiliers par M. Y... n'était pas de nature à établir la disparité des conditions de vie des époux, quand bien même le montant du prix de vente n'était pas communiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se contentant, au lieu de prendre en compte les nombreux éléments portés à son attention par les parties pour établir l'existence ou non d'une disparité, de juger que « les parties entretiennent donc, l'une comme l'autre, une telle opacité sur leur patrimoine immobilier et financier, que la cour se trouve dans l'impossibilité de déterminer avec précision l'étendue de leurs avoirs », la cour d'appel a statué par motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le juge doit notamment prendre en compte la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu'en constatant que le relevé de carrière de l'épouse montrait qu'elle avait eu une activité professionnelle discontinue et que ses droits à la retraite seraient réduits, après avoir relevé son salaire réduit pour son activité professionnelle précaire, tandis qu'elle rappelait que M. Y... percevait une retraite annuelle de 15.707 euros, tout en disant n'y avoir lieu à prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait clairement que M. Y... se trouvait dans une situation financière avantageuse par rapport à Mme Y... dont les revenus ne présentaient pas le caractère de régularité, d'indexation au cours de la vie et de sécurité des pensions de retraite reçus par son mari et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil.
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