Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02836
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3IG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 22 Septembre 2021 - RG n° 20/00112
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Mme [I] est salariée de la société [4] (la société) depuis le 9 octobre 1995 en qualité de conductrice de ligne complexe.
Le 1er juillet 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien gauche.
Le certificat médical initial du 6 juin 2019 mentionne ' chirurgie canal carpien gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019.
Le 26 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie ' syndrome du canal carpien gauche ' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
A réception de son compte employeur, la société a saisi le 7 novembre 2019, la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge estimant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire.
Le 27 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 septembre 2021, ce tribunal a :
- débouté la société [4] de son recours introduit le 27 février 2020 et de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [F] [I] le 1er juillet 2019 et constatée médicalement pour la première fois le 6 décembre 2018,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [I],
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 6 décembre 2018.
Par conclusions du 15 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [I] au titre de la législation professionnelle est bien fondée,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
La société fait valoir que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en ce que dans le cadre de l'instruction de ce dossier n° 181206764, à aucun moment elle n'a été informée de l'instruction du dossier de la salariée, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse rendrait sa décision.
La caisse rétorque que par courrier du 5 septembre 2019 intitulé ' consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle', elle a informé l'employeur de ce que l'instruction du dossier était achevée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 26 septembre 2019.
Si la caisse n'est pas en mesure de produire ce courrier, il n'en demeure pas moins qu'elle justifie de la consultation du dossier par la société [4] le 12 septembre 2019. Le formulaire de 'consultation des pièces d'un dossier AT/TR/MP' mentionne les nom et prénom de l'assurée, son numéro de sécurité sociale et un numéro de sinistre 190515767, lequel se trouve également sur le colloque médico- administratif mis à la disposition de l'employeur. Le formulaire porte la signature de 'l'adjointe RH de la société', qui déclare avoir consulté l'intégralité des pièces consultables du sinistre, telles que définies à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société avait été informée de la procédure d'instruction et des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment de la date de première constatation médicale de la maladie retenue au 6 décembre 2018, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire.
En l'absence d'autres moyens développés par la société en cause d'appel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 1er juillet 2019 par Mme [I].
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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