Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Août 2024
Dossier N° RG 24/01714
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 août 2023 par le préfet du RHÔNE faisant obligation à M. X se disant [T] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [T] [M], notifiée à l’intéressé le 11 juillet 2024 à 19h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [M] pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 juillet 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 16 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 août 2024, reçue et enregistrée le 10 août 2024 à 8h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 août 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [T] [M], né le 29 Avril 1996 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [T] [M];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet :
Attendu que le conseil de l’intéresse soulève un moyen d’irrecevabilité en ce que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée en ce que le préfet qui sollicite une prolongation à hauteur de 30 jours ne justifie pas la nécessité d’une telle prolongation pour ce délai maximal ;
Attendu qu’il appert de la procédure que ladite saisine en deuxième prolongation du préfet est dûment motivée, datée et signée au visa de l’article R 743-2 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé qu’aucune formalise ne vient encadrer la manière de rédiger une telle saisine et encore moins de motiver le délai maximal ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que l’intéressé qui se déclare tunisien n’a pas été reconnu par ce pays, que les autorités algériennes et marocaines ont été saisies dès le 16 juillet 2024, que des relances ont été effectuées les 22, 29 juillet puis le 5 août 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer, étant précisé que l’intéressé a refusé les auditions consulaires auprès des autorités algériennes du 24 puis du 31 juillet 2024 ; qu’une nouvelle audition est prévue le 5 août 2024 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Sur la demande d’assignation à résidence ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Sur la question préjudicielle devant être transmise à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite la transmission d’une question préjudicielle à la cour de Justice de l’union européenne en application des articles 256 et 267 du Traité sur le Fondement de l’union européenne en ce que l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la remise d’un passeport à un service de police ou de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité , en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en isntance d’exécution, est-il conforme en l’état au droit de l’union, en l’espèce l’article 6 de la directive “retour” numéro 2008//115/CE du 16 décembre 2008 ;
Mais attendu que cette question échappe en réalité aux compétences du juge des libertés et de la détention , qu’il convient de ne pas communiquer ladite question à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité de la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à transmettre ladite question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2024 à 18h42.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 11 août 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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