Cour de cassation, 26 juin 1995. 95-82.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.055
Date de décision :
26 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PERRIN Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, vol avec arme et homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Michel B..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices qui pèsent sur lui d'avoir commis les infractions ci-dessus visées, énonce que les témoins n'ont fait des déclarations qu'à la suite de son arrestation, que Michel B... a dû être extradé de Belgique où il s'était réfugié et qu'après avoir observé à l'instruction un mutisme total, il demande aujourd'hui des confrontations avec toutes les personnes qui ont cité son nom ;
que les juges en déduisent que la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et qu'elle est nécessaire pour garantir le maintien de Michel B... à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumcher conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme A..., M. de X... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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