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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.117

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 21 septembre 1995) de déclarer recevable l'action en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du 4 décembre 1990, formée par l'association syndicale Les Cigales-Les Grillons, alors, selon le moyen que le bureau collégial d'une association syndicale ne peut agir que dans la limite de l'habilitation qui lui a été donnée par un vote de l'assemblée générale de l'association ; qu'en décidant que le bureau collégial de l'association syndicale Les Cigales-Les Grillons avait été habilité à agir en liquidation de l'astreinte par l'assemblée du 10 février 1987, dont le procès verbal établit qu'en fin de séance, et sans vote, il a simplement été " demandé au bureau collégial d'entamer les démarches administratives et juridiques ", à propos de l'antenne individuelle posée par M. X... sur son toit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aucun texte ne prévoyant que le représentant d'une association syndicale ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'association syndicale, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure avait été régulièrement introduite par l'association représentée par son organe de direction, le bureau collégial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz