Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-10.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.003
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Béatrice G., épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur B., demeurant à Paris (16ème), 53, avenue de Versailles,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Pierre G., demeurant à Evry Crégy-sur-Yerre (Seine-et-Marne), Ferme de la Charonnerie, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur Roger G., codéfendeur décédé ; 2°) La société civile particulière G. d'EVRY dont le siège est à Evry Les Châteaux (Seine-et-Marne) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Ponsard, Jouhaud, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre,
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme G., de Me Bouthors, avocat de M. G. et de la société civile particulière G. d'Evry, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Pierre Gilles G. de sa reprise d'instance, après le décès don son père, Roger G. ; Attendu que Marie Louise Brunet d'Evry et son époux Roger G., mariés sous le régime matrimonial de séparation de biens, ont, par acte notarié du 4 juillet 1963, constitué une société civile agricole dénommée G. d'Evry, ayant pour objet la prise à bail et l'exploitation du domaine viticole du Château de Lamarque, appartenant à la femme ; que celle-ci a consenti le même jour, par acte authentique, à la société, un bail de 30 ans et 4 mois, qu'elle a prorogé le 2 avril 1974, pour une durée de 30 années, en l'étendant à des parcelles supplémentaires ; que, par testament authentique du 18 avril 1980, Marie Louise Brunet d'Evry, épouse G., a légué à sa fille Marie Béatrice, épouse B., la nue-propriété du domaine du Château de Lamarque, la nue-propriété de la moitié des parts de la société civile G. d'Evry et la moitié du surplus de la quotité disponible de sa succession ;
Attendu qu'après le décès de sa mère, survenu le 9 mai 1980, Mme Marie Béatrice B., estimant que les actes passés par celle-ci, dont un bail rural consenti à Pierre Gilles G., autre enfant de la défunte, avaient eu pour conséquence de la dépouiller pratiquement de la valeur de son legs, a, le 17 novembre 1981, assigné Roger G., son père, Pierre Gilles G., son frère germain, Eric Fleuriau de Morville, son frère utérin, et la société civile G. d'Evry, en nullité de cette société, du bail rural qui lui a été consenti, et des apports et avantages faits à ladite société par sa mère ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1985) a rejeté les demandes en nullité, a ordonné une mesure d'expertise afin de pouvoir évaluer les avantages indirects qui auraient été consentis à Roger G. et à Pierre Gilles G. et a dit que Mme B. était en droit, en sa qualité d'héritière réservataire, de demander le rapport des libéralités à la succession de sa mère ; Attendu qu'en un premier moyen Mme Marie Béatrice G., épouse B., fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité de la société civile G. d'Evry, alors, de première part, que l'article 22 des statuts de cette société dispose qu'au cas où elle aurait reçu ou recevrait des prêts à moyen terme ou à court terme de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, chaque associé serait, en application de l'article 658 du Code rural et du décret n° 54-1203 du 2 décembre 1954, tenu personnellement et solidairement avec son ou ses co-associés au remboursement des prêts qui pourraient être consentis par une Caisse de crédit agricole ; que, selon le moyen, cette solidarité statutaire a pour conséquence la nullité de la société constituée entre époux, laquelle n'est aux termes de l'article 1832-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, licite, que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, de sorte qu'en statuant comme il a fait l'arrêt attaqué a violé ce texte ; alors, de deuxième part, qu'une éventuelle licéité de la société au regard de l'article 1832 du Code civil, ne ferait pas obstacle à l'annulation de la société G. d'Evry pour fraude à l'immutabilité des conventions matrimoniales et à la réserve des héritiers ; que les conclusions invoquaient un montage habile consistant dans la constitution d'une société fermière à laquelle était transférée par un bail rural l'exploitation du domaine de Lamarque pour une longue durée et pour un fermage très inférieur à la sa valeur réelle ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la société civile, la juridiction du second degré a, selon le moyen, violé la maxime "fraus omnia corrumpit", dont l'application est réservée par l'article 1844-10 du Code civil ; que dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen, il est soutenu que l'action en nullité ne serait atteinte ni par la prescription ni par le décès de Marie-Louise G. ;
Attendu qu'en un second moyen, Mme B. reproche encore à la juridiction du second degré d'avoir rejeté la demande d'annulation des baux consentis à la société civile, sans répondre aux conclusions par lesquelles était invoqué le montage habile ayant consisté à consentir ces baux en liaison avec la constitution de la société pour porter atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales et à la réserve des héritiers ; Mais attendu, sur la première branche du premier moyen, que la cour d'appel a justement estimé qu'en l'état du droit applicable à la cause, la stipulation d'une solidarité limitée au remboursement de certains emprunts nettement définis telle celle qu'impose le décret n° 54-1203 du 2 décembre 1954, portant réglement d'administration publique relatif à la garantie des prêts consentis par le crédit agricole aux sociétés d'exploitation rurale dans les statuts d'une société constituée entre époux, n'était pas interdite ; Attendu, sur la deuxième branche du moyen et sur le second moyen, que la juridiction du second degré a relevé que la constitution de la société entre époux était autorisée par la loi ; que les avantages nouveaux résultant pour cette société de la conclusion d'un bail rural consenti par la femme ne pouvaient être annulés comme donations déguisées dès lors que les conditions en avaient été réglées par un acte authentique, ainsi que le prévoit l'article 1832-1, alinéa 2 du Code civil, et que s'agirait-il de donations indirectes, elle seraient seulement réductibles dans la mesure où elles porteraient atteinte aux droits des héritiers réservataires ; que, sans encourir le grief des deux moyens, elle en a déduit qu'il n'y avait pas eu atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales ou fraude à la loi ; Attendu, enfin, que les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen s'attaquent à des motifs de l'arrêt attaqué qui sont surabondants et que la cour d'appel elle-même considère comme tels ; que les griefs sont donc sans portée ; D'où il suit que ni le premier moyen en aucune de ses six branches, ni le second moyen, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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