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Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-16.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.711

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Bâloise, société anonyme dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrick D..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., 3 / de M. Robert Y..., 4 / de Mme Marie-Claude Y..., épouse Z..., 5 / de Mme Michèle Y..., ces quatre derniers pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme Adrienne Y..., demeurant ci-devant ... (3e) (Rhône), et actuellement sans domicile connu, 6 / de M. Michel C..., demeurant ... Bel Air (Rhône), et actuellement 17 ..., 7 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ... (17e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. E..., Mmes B..., X..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Bâloise, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CGPA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 décembre 1985, M. D... a fait assurer auprès de la compagnie La Bâloise, par l'intermédiaire de M. C..., agent d'assurance de cette dernière, une automobile en déclarant que le conducteur habituel était Jean-Pierre Y... ; que le 23 décembre 1985, M. Y..., affirmant être le propriétaire de ce véhicule, portait plainte pour vol ; que ce bien a été retrouvé détruit par incendie ; qu'une enquête a révélé qu'il appartenait à Mme Y..., titulaire de la carte grise ; que la compagnie La Bâloise, déniant sa garantie, a assigné M. D... en annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ; que M. D... a conclu au rejet de cette prétention et formé une demande reconventionnelle d'indemnisation ; que la compagnie La Bâloise ayant appelé en garantie M. C..., ce dernier a formé un recours contre son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1992) a rejeté la demande d'annulation de la police et condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. D... une indemnité de 138 989 francs ; qu'il a, en outre, rejeté l'appel en garantie dirigé contre M. C... et constaté, en conséquence, que le recours formé contre la CGPA était sans objet ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le caractère incomplet des mentions portées sur la proposition d'assurance, celles-ci ne précisant pas le nom du titulaire de la carte grise, a retenu que la compagnie La Bâloise ne rapportait pas la preuve de l'incidence du caractère incomplet de cette déclaration sur les risques vol et incendie dont elle avait connu l'exacte étendue ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la quatrième branche du premier moyen, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la compagnie La Bâloise qui faisait valoir que la déclaration mensongère sur l'identité du propriétaire de la voiture automobile laissait présumer le caractère inacceptable des "antécédents" de celui-ci ; que l'arrêt se trouvant justifié par les seuls motifs précités en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance, les autres griefs, tous relatifs à l'imputabilité du caractère incomplet des mentions portées sur la proposition d'assurance, s'attaquent à des motifs surabondants et sont donc inopérants ; Attendu, ensuite, que la garantie des dommages subis par un véhicule constitue une assurance de choses ; que la cour d'appel, qui, sans relever l'existence d'une stipulation expresse d'assurance pour compte, s'est bornée à constater que la proposition d'assurance ne mentionnait pas le nom du titulaire de la carte grise et qui n'avait dès lors pas à rechercher si M. D..., souscripteur de la police, était bien le propriétaire du véhicule assuré, a légalement justifié sa décision en ce qu'elle a condamné la compagnie La Bâloise à payer une indemnité d'assurance à M. D... ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le caractère incomplet des mentions portées sur la proposition d'assurance était sans incidence sur l'objet du risque dont l'assureur avait connu l'exacte étendue, a, par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants que critique le troisième moyen en ses diverses branches, légalement justifié sa décision en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie formé par la compagnie La Bâloise contre M. C... ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Bâloise à payer à la CGPA une somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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