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Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/03356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03356

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14/05/2024 ARRÊT N° N° RG 21/03356 N° Portalis DBVI-V-B7F-OJUA JCG/DG Décision déférée du 24 Juin 2021 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/02176 Mme RUFFAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 20] C/ S.C.I. FI ESCALQUENS S.A.S. IDEC GRAND SUD MMA IARD S.A.S. COLAS FRANCE S.A ACTE IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SOCIÉTÉ SMABTP S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE [A] [M] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me MOREAU Me CARLES Me FURET Me CANTALOUBE-FERRIEU Me CHEVREL-BARBIER Me SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 20] Représenté par son syndic la société FIT GESTION [Adresse 17] [Localité 4] Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTS S.C.I. FI ESCALQUENS [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. IDEC GRAND SUD (ANCIENNEMENT SEQUABAT) [Adresse 19] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ MMA IARD Prise en sa qualité d'assureur RCD de la SAS SEQUABAT [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES S.A.S. COLAS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. ACTE IARD Prise en sa qualité d'assureur décennal de la société ONBATI [Adresse 18] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ MMA IARD Prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la S.C.I. FI ESCALQUENS [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ SMABTP Prise en sa qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 21] [Localité 16] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE assureur de DEKRA INDUSTRIAL. [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [A] [M] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ONBATI [Adresse 2] [Localité 8] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE La Sci Fi Escalquens, propriétaire d'un terrain à Escalquens (31) a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20], composé de 58 logements à usage d'habitation et de 3 commerces en rez-de-chaussée, ainsi que de parkings en sous-sol, soumis au régime de la copropriété et vendus en l'état futur d'achèvement. Pour la réalisation des travaux, la Sci Fi Escalquens a conclu un contrat de promotion immobilière avec la Sas Sequabat. Sont intervenus au cours de ce programme de construction : - la Sas Sequabat, en qualité de promoteur et de maître d'oeuvre d'exécution, devenue ultérieurement Sas Idec Grand Sud , assurée par la Sa Mma Assurances Iard ; - la Sarl Onbati, pour le lot gros oeuvre, assurée par la Sa Acte iard ; - la Sas Enelat pour le lot électricité, assurée par la Sa Allianz ; - la Sarl Service Façade pour le lot enduit, assurée par la Sa Allianz ; - la société Colas pour le lot VRD, assurée par la Smabtp ; - Ia Sarl Eurotip pour Ie lot étanchéité, assurée par la Smabtp ; - la Sarl Besi Conseil en qualité de bureau d'études, assurée par la Sa Axa France Iard ; - la Sas Dekra Industrial en qualité de bureau de contrôle, assurée par la Sa Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE. L'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Sa Mma Assurance, laquelle est également assureur CNR du maître de l'ouvrage et assureur de responsabilité civile et décennale de la Sas Sequabat. Suivant acte en date des 4 et 18 décembre 2012, les consorts [X], voisins de la résidence, ont concédé une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied et par véhicule à la Sci Fi Escalquens et aux futurs acquéreurs des lots, pour permettre l'accès à la résidence. Le procès-verbal de livraison des parties communes a été signé le 28 août 2014 par la Sci Fi Escalquens et le syndic Fit Gestion. Les procès-verbaux de réception des travaux par le promoteur ont été signés le 11 septembre 2014 par la Sas Sequabat et les diverses entreprises. Des désordres et malfaçons s'étant manifestés dans les parties communes et sur l'assiette de la servitude de passage, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé, afin qu'il soit ordonné une expertise judiciaire. Désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 24 août 2015, M. [H] [Y] a déposé son rapport le 12 mars 2018. Par exploits d'huissier en date des 25, 28, 29 et 30 mai 2018, et 1er, 5 et 11 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu depuis tribunal judiciaire, la Sci Fi Escalquens, la Sa Mma Assurances Iard prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non-réalisateur de la Sci Fi Escalquens, la Sas Sequabat, la Sa Mma Iard prise en sa qualité d'assureur RCD de la Sas Sequabat, la Sarl Onbati, la Sa Acte Iard prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Onbati, la Sas Enelat, la Sa Allianz prise en sa qualité d'assureur de la Sas Enelat, la société Colas Sud-Ouest, la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Colas Sud-Ouest, M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [E] [X], afin d'entendre, en application des articles 1147, 1792 et suivants, 1646-1, 1831-1 et 701 du code civil et L. 241-1 du code des assurances : 1) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 101.489,00 € TTC outre 6089 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; 2) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Enelat, la société Allianz, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 2040 € TTC ; 3) condamner in solidum la société Onbati, la société Acte Iard, la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 46.108,00 € outre 2766,00 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; 4) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 11.256 € TTC au titre de la réfection des façades outre 675 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; 5) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 2119,20 € TTC au titre du poste VMC ; 6) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 4003,00 € au titre de l'installation des vigik ; 7) condamner in solidum les consorts [X], la société Colas, la Smabtp, la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma Assurances à lui payer la somme de 65.191,00 € outre 3911,00 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; 8) condamner in solidum les consorts [X], sous astreinte, à retirer les blocs de roche et l'enrochement réalisé à l'entrée du passage de la servitude et à rétablir la largeur d'accès de 13,12 mètres prévue par la servitude ; 9) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat, la Sa Mma à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance pour atteinte aux parties communes et du poste divers et imprévus ; 10) condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et non-respect de la servitude conventionnelle; 11) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens et la société Sequabat à lui payer la somme de 1165,50 € en remboursement des dépenses urgentes ; 12) condamner in solidum la Sci Fi Escalquens, la société Sequabat et la Sa Mma à lui payer la somme de 2160 € TTC au titre des honoraires d'assistance du maître d'oeuvre durant les opérations d'expertise ; 13) condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 14) condamner tout succombant aux dépens en ce compris les frais d'expertise de 20.815,03 €. Par jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sa Mma, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage ; - mis hors de cause la Sa Mma, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage ; - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Sarl Onbati, tant à titre personnel que prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M] ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sas Colas France ; - mis hors de cause la Sas Colas Sud-Ouest ; - déclaré recevables les interventions volontaires de [W], [S], [P], [B], [C] et [M] [X] ; - rejeté toutes les autres demandes de mise hors de cause ; - condamné in solidum la Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat à remplacer les garde-corps de la résidence selon les préconisations de l'expert judiciaire ; - donné acte à la Sci Fi Escalquens et à la Sas Sequabat de leur proposition de prendre à leur charge les travaux de reprise des Vigik ; - condamné la Sas Enelat à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 2040 € TTC au titre des travaux de reprise des luminaires ; - condamner la Sas Sequabat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1766 € HT, outre la TVA de 10 %, au titre des travaux de reprise de la VMC ; - condamné la Sa Mma à garantir la Sas Sequabat des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise de la VMC ; - enjoint à [I], [W], [S], [P], [B], [C] et [M] [X] de ne pas restreindre ou encombrer l'accès de la servitude de passage par quelque procédé que ce soit ; - condamné in solidum la Sa Mma et la Sas Sequabat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1188 € HT, outre la TVA applicable de 10 %, au titre du poste 'divers et imprévus'; - condamné la Sa Mma, assureur responsabilité civile de la Sas Sequabat, à garantir cette dernière des sommes mises à sa charge au titre du poste 'divers et imprévus' ; - condamné in solidum la Sa Mma et la Sas Sequabat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2160 € au titre des honoraires d'assistance de maîtrise d'oeuvre ; - dit que la Sa Mma est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la Sas Sequabat ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la Sa Mma et la Sas Sequabat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Sa Mma et la Sas Sequabat aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - admis la Scp Monferran, Maître Chevrel Barbier, la Selas Clamens Conseil et Maître Serdan au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté la demande tendant à voir intégrer dans les dépens les frais de l'exécution forcée résultant de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret du 26 février 2016 ; - rejeté la demande en remboursement de la provision ad litem de la Sas Sequabat ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. -:-:-:-:-:- Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] a interjeté appel de cette décision à l'égard des consorts [X], de la Sa Mma Assurances, de la Sci Fi Escalquens et de la Sa Acte Iard, appel limité aux chefs de jugement suivants : - en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la Sci Fi Escalquens et des assureurs Mma et Acte Iard au titre des dommages qui affectent le gros-oeuvre et le local vélos et de sa demande en paiement des sommes de 46.108 € et 2766 € ; - en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes formées à l'encontre des consorts [X] au titre des troubles anormaux de voisinage, de la violation de la servitude conventionnelle et des dommages et intérêts et de ses demandes en paiement des sommes de 65.191 € et 3900 € au titre de la réfection de la voirie de la servitude de passage et de 25.000 € pour trouble anormal de voisinage. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2021, la Sci Fi Escalquens et la Sas Idec Grand Sud (nouvelle dénomination de Sequabat) ont fait assigner en intervention forcée Maître [A] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Onbati, la Sa Mma Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sas Colas France, la Sas Dekra Industrial, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, assureur de Dekra Industrial, et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Colas France venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest. Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par la compagnie Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Sequabat ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] aux dépens de l'incident ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à payer à la compagnie Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Sequabat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions déposées le 18 juillet 2022 devant le magistrat chargé de la mise en état, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] a demandé de déclarer parfait le désistement d'instance et de l'action engagée à l'égard des consorts [X] et de dire que chacune des parties concernées par ce désistement conserveront leurs propres frais et dépens. Par conclusions déposées le 20 juillet 2022, MM. [I] [X], [W] [X], [S] [X], [B] [X], [C] [X], [M] [X] et Mme [P] [J] veuve [X] ont indiqué qu'ils acceptaient le désistement d'instance et d'action à leur égard, rendant sans objet, par l'effet de ce désistement accepté, leur demande subsidiaire de garantie, dans l'hypothèse d'une condamnation, à l'endroit des autres parties à l'instance, mais qu'ils entendaient ne pas renoncer pour autant à leur droit de demander à être indemnisés au titre des désordres affectant la servitude de passage à l'encontre des intervenants responsables et de leurs assureurs, l'instance se poursuivant sur ce point devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté le désistement partiel de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] en ce qu'il est dirigé à l'égard de MM. [I] [X], [W] [X], [S] [X], [B] [X], [C] [X], [M] [X] et Mme [P] [J] veuve [X] ; - constaté l'accord de MM. [I] [X], [W] [X], [S] [X], [B] [X], [C] [X], [M] [X] et Mme [P] [J] veuve [X], strictement limité à leur mise en cause par le syndicat des copropriétaires, rendant sans objet leur demande en garantie contre toute condamnation prononcée à son profit et sans conséquence sur l'action qu'ils ont engagée contre les autres parties en réparation de leurs préjudices liés aux désordres affectant la servitude de passage ; - constaté en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne MM. [I] [X], [W] [X], [S] [X], [B] [X], [C] [X], [M] [X] et Mme [P] [J] veuve [X] ; - dit que les dépens strictement liés à cet incident et à cette mise en cause seront laissés à la charge des parties concernées par ce désistement qui les ont exposés. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], appelant, demande à la cour, de : - réformer le jugement dont appel en ce que le tribunal l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la Sci Fi Escalquens et des assureurs Mma et Acte iard au titre des dommages qui affectent le gros oeuvre et le local à vélos et de sa demande en paiement des sommes de 46108,00 euros et 2766,00 euros ; - déclarer que le dommage qui affecte le gros oeuvre et le local à vélos est de nature décennale et que les garanties d'assurance CNR et RCD sont mobilisables et acquises au syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum Mma assurances, en sa qualité d'assureur CNR de la Sci Fi Escalquens et d'assureur RCD de la Sas Sequabat, la Sci Fi Escalquens et Acte Iard en sa qualité d'assureur RCD de la société Onbati à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 46.108,00 euros au titre des travaux de remise en état et de 2766,00 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre majorée des intérêts calculés selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d'expertise ; - déclarer les prétentions nouvelles des sociétés Fi Escalquens et Idec Grand Sud irrecevables ; - débouter les sociétés Fi Escalquens et Idec Grand Sud de leur demande de paiement du surcoût des travaux de reprise des garde-corps, d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ; - déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [I] [X], de Monsieur [W] [X], de Monsieur [S] [X], de Madame [P] [J], de Monsieur [B] [X], de Monsieur [C] [X] et de Monsieur [M] [X] ; - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Fi Escalquens et la société Idec Grand Sud (nouvelle dénomination de Sequabat), intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1642-1, 113, 1147 ancien, 172 du code civil et des articles 564 et 909 du code de procédure civile, de : - prendre acte du changement de dénomination de la société Sequabat en Idec Grand Sud ; - la recevoir en son intervention volontaire et appel incident ; - donner acte des désistements de leurs demandes à l'encontre de Mma assurance Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; - 'dire et juger' recevables en leur appel provoqué à l'encontre de Maître [A] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Onbati, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Sud Ouest, et son assureur la Smabtp, la société Sas Dekra Industrial et son assureur, la Société Xl Insurance Company Se ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à payer à la société Idec Grand Sud la somme de 32 872,20 € HT correspondant au surcoût des travaux de reprise des garde-corps, généré par le refus injustifié du syndicat des copropriétaires d'entreprendre les travaux dès 2016 comme initialement convenu ; Sur l'appel du syndicat des copropriétaires - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de son appel dirigé contre la Sci Fi Escalquens et Idec Grand Sud ; En conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de toute demande d'indemnisation au titre des travaux de remise en état des désordres affectant le gros 'uvre et le local à vélo ; A titre subsidiaire, - 'dire et juger' que leurs responsabilités décennales ne sont pas engagées ; - condamner in solidum, Acte Iard, assureur de Onbati, Colas France et son assureur, la Smabtp, Dekra et son assureur Xl Insurance company à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au titre des travaux affectant le gros 'uvre et le local vélo, incluant le coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages ouvrage associé ; A titre infiniment subsidiaire, - juger qu'elles seront relevées indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, et in solidum entre elles, par les sociétés Acte Iard, assureur de Onbati, Colas France et son assureur, la Smabtp, Dekra et son assureur Xl Insurance company ; En tout état de cause, - juger que Mma Iard, assureur RCD de la société Idec Grand Sud, et assureur RC Promoteur de la société Fi Escalquens devra les relever indemne de toute condamnation, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles dont la provision ad litem ; Sur l'appel incident de la Sas Idec Grand Sud - recevoir la société Idec Grand Sud en son appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Idec Grand Sud de sa demande de fixation de créance au passif de la société Onbati ; - fixer créance échue chirographaire de la Société Idec Grand Sud au passif de la société Onbati à la somme de 100.000 € TTC, augmentée de toute autre condamnation mise à la charge de la concluante non compris dans les postes suivants : - 51.355,29 €HT et (TVA 10%) : 56 490.81€ TTC correspondant à : . 12.665,66 €HT au titre des travaux préfinancés par Idec Grand Sud . 38.689,63 € HT correspondant au montant des travaux dont elle devra garantie à Idec Grand Sud en cas de condamnation de cette dernière au profit du SDC - 3389,44 € TTC au titre des honoraires de MOE - 1694,72 €, au titre de la souscription d'une police d'assurance DO - franchise contractuelle supportée par Idec Grand Sud laquelle est évaluée contractuellement comme suit : - en RC : 10% du sinistre qui serait mis à sa charge avec une franchise minimale de 1428€ et maximale de 5720€ - en RCD à 20% du sinistre qui serait mis à sa charge, avec une franchise minimale de 1428€ et maximale de 19871€ - 25.500 € correspondant au montant des dépens et frais de procédure dont elle devra garantie à Sequabat en cas de condamnation de cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens ; - débouter Acte Iard de ses demandes formées conte la société Idec Grand Sud ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur payer à chacune la somme de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner les mêmes parties aux dépens qui seront recouvrés selon les formes prescrites à l'article 699 code de procédure civile ; En conséquence, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à leur rembourser à chacune la somme de 20.000 € réglée à titre de provision ad litem. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la Sas Colas France et son assureur la Smabtp, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancien) et 1240 du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à leur égard ; - débouter les sociétés Fi Escalquens et Idec Grand Sud, ainsi que leur assureur, la compagnie Mma, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment celles relatives aux infiltrations d'eau dans le parking de la résidence ; A titre subsidiaire, si la société Colas France devait être reconnue responsable des désordres, - limiter la condamnation de la société Colas Sud Ouest et de la Smabtp à la somme de 6250 euros HT pour les travaux de reprise du réseau pluvial sous le parking outre 343,75 € TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre ; - condamner solidairement la société Idec Grand Sud ainsi que ses assureurs, les compagnies Mma Assurances Iard, à les relever et garantir de toutes les condamnations mises à leur encontre; En tout état de cause, - condamner la société Fi Escalquens, la Société Idec Grand Sud et la compagnie Mma, prise en ses qualités d'assureur de ces sociétés à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Acte iard, en qualité d'assureur décennal de la société Onbati, intimée, demande à la cour, de : - confirmer le jugement frappé d'appel et débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de ses demandes envers elle, sa garantie ne pouvant être mobilisée au motif que : - le désordre imputé à la société Onbati était réservé à la réception ; - le désordre ne peut être qualifié de nature décennale ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] à lui verser la somme de 3500.00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec droit pour la Scpi Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Subsidiairement, S'il est fait droit à l'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] - juger que le montant des travaux imputables au lot Gros-'uvre Onbati s'élève à la somme maximale de 32.173,63 € HT, outre TVA à 10 % et frais de maîtrise d''uvre de 4 %, et écarter toute condamnation « in solidum » ; - condamner in solidum la société Sequabat devenue Sas Idec Grand Sud, maître d''uvre d'exécution et son assureur Mma Assurances Iard à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 30 %, (article 1240 du code civil ) ; - limiter la condamnation de la société Acte Iard aux frais irrépétibles et aux dépens à sa part au regard de la totalité des condamnations prononcées. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mars 2022, la Sa Mma iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la Sci Fi Escalquens, et la Sa Mma iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Concernant les MMA ès qualités d'assureur dommages ouvrage Vu les dispositions de l'article L. 242-1 et de l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances, Vu l'absence de déclarations de sinistre à l'assureur dommages ouvrage, A titre principal, - confirmer le jugement dont appel ; - déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre ès qualités d'assureur dommages ouvrage ; - les mettre hors de cause ; - condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés Idec Grand Sud, Acte Iard, Colas France, Smabtp, Dekra Industrial et Xl Insurance Company Se à les relever indemnes et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, pour chacun des préjudices pour lesquels leur responsabilité est respectivement engagée ; - les condamner in solidum à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoit Chevrel-Barbier, Scp Barbier et associés, sur son affirmation de droits ; Concernant les Mma ès qualités d'assureur CNR de la Sci Fi Escalquens 1. Sur les infiltrations dans le sous-sol et l'écoulement des eaux pluviales sur le parking extérieur A titre principal, - confirmer le jugement dont appel ; - rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à la somme de 44 802,78€ TTC comprenant les frais de maîtrise d''uvre ; - condamner in solidum les sociétés Idec Grand Sud, Acte Iard, Dekra Industrial et Xl Insurance Company Se à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre pour les inondations dans le sous-sol ; - condamner in solidum les sociétés Idec Grand Sud, Acte Iard, Colas France, Smabtp, Dekra Industrial et Xl Insurance Company Se à les relever indemnes et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre de l'écoulement des eaux pluviales de l'immeuble voisin sur le parking extérieur ; 2. Sur la voie d'accès à la résidence - limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être octroyée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, y compris frais de maîtrise d''uvre, à la somme de 63 343,91 € TTC ; - laisser à la charge des consorts [X] une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - débouter les consorts [X] de leur appel en garantie à leur encontre au titre des dommages-intérêts pour le trouble anormal de voisinage ; En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Idec Grand Sud, Colas France et Smabtp à les relever indemne et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ; - 'dire et juger' qu'elles sont bien fondées à opposer à leur assurée, la Sci Fi Escalquens, le montant de leur franchise contractuelle, s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 2 216,23 € et un maximum de 10 631,17 € ; - réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Idec Grand Sud, Acte Iard, Colas France, Smabtp, Dekra Industrial et Xl Insurance Company Se à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre pour les frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires ; - condamner tout succombant à verser à la compagnie Mma Iard ès qualités d'assureur CNR de la Sci Fi Escalquens la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoit Chevrel-Barbier, Scp Barbier et associés, sur son affirmation de droits. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mars 2022, la Sa Mma iard, intimée et appelante incidente, en qualité d'assureur RCD de la Sas Sequabat, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : à titre principal - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : - dit et jugé que les désordres, dont notamment les infiltrations en sous-sol, ont été réservés dans le procès-verbal de réception et que ces réserves n'ont jamais été levées ; - dit et jugé que dans ces conditions la garantie de la compagnie Mma ne peut pas être mobilisée ; - débouté le syndicat des copropriétaires Escalis, ainsi que toutes parties à l'instance, des demandes présentées à l'encontre de la compagnie Mma sur ce chef de réclamation ; à titre subsidiaire si le jugement était infirmé en ce qu'il a : - dit et jugé que les désordres, dont notamment les infiltrations en sous-sol, ont été réservés dans le procès-verbal de réception et que ces réserves n'ont jamais été levées ; - dit et jugé que dans ces conditions la garantie de la compagnie Mma ne peut pas être mobilisée ; - débouté le syndicat des copropriétaires Escalis, ainsi que toutes parties à l'instance, des demandes présentées à l'encontre de la compagnie Mma sur ce chef de réclamation ; alors : - condamner solidairement la compagnie Acte Iard et le bureau de contrôle Dekra et son assureur Axa Corporate Solutions à garantir et relever indemne la compagnie Mma de toutes sommes mises à sa charge, en principal, frais et intérêts au titre des travaux de reprise du drain et pose d'une pompe de relevage, de la mise en oeuvre d'une résine dans le local vélo et de la réalisation d'un regard au fond du sous-sol du parking souterrain ; - condamner solidairement les sociétés Colas, Smabtp, ainsi que le bureau de contrôle Dekra et son assureur Axa Coporate Solutions à garantir et relever indemne la compagnie Mma de toutes sommes mises à sa charge en principal, frais et intérêts, au titre des travaux de reprise du réseau pluvial sous le parking extérieur de la résidence ; en tout état de cause - condamner le syndicat des copropriétaires Escalis, ainsi que tout succombant, à lui payer une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2022, la Sas Dekra industrial et la société Axa corporate solutions, intimées, demandent à la cour, de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à leur encontre ; - débouter toutes les parties de leur demande de condamnation in solidum de la société Dekra Industrial avec les autres constructeurs ; - condamner les sociétés Enelat Sud Ouest et son assureur la compagnie Allianz, la Société Acte Iard assureur de la Société Onbati, la société Colas et son assureur la Smabtp, la Société Service Facade et son assureur la compagnie Allianz, la Société Eurotip et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Axa France Iard ès qualités d'assureur du Bet Besi Conseil, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations ; - condamner la partie succombante à verser aux concluantes une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Maître [A] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Onbati, assignée aux fins d'intervention forcée portant appel provoqué suivant acte d'huissier en date du 29 novembre 2021, signifié à personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur les garde-corps L'expert judiciaire a indiqué que les garde-corps étaient non conformes qualitativement aux prescriptions prévues dans le descriptif technique du maître d'oeuvre et dans la notice descriptive notaire : garde-corps en aluminium laqué prescrits et fourniture et pose d'éléments en acier laqué présentant divers désordres et essentiellement plusieurs points d'oxydation. La Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat ont reconnu leur responsabilité lors des opérations d'expertise et leur obligation de procéder au remplacement des garde-corps. Dans l'acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires a demandé que la Sci Fi Escalquens, la Sas Sequabat et la Sa Mma soient condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme de 101.489,00 € TTC outre 6089,00 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre. La Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur proposition de faire réaliser les travaux de reprise de la non-conformité des garde-corps et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire. A titre reconventionnel, elles ont sollicité que le syndicat des copropriétaires supporte la différence éventuelle du prix d'achat du matériel ou des frais de pose de l'entreprise Serrurerie toulousaine puisque ces travaux auraient pu être exécutés dès 2016. Le tribunal a considéré que le désordre dénoncé était visible à la réception des travaux, intervenue postérieurement à la livraison des parties communes, que le désordre n'était pas de nature décennale, que seule le responsabilité contractuelle de la Sci Fi Escalquens et de la Sas Sequabat était susceptible d'être engagée et que la demande en paiement à l'encontre de la Sa Mma tant en qualité d'assureur RCD de Sequabat qu'en qualité d'assureur CNR de la Sci Fi devait être rejetée. Il a condamné in solidum la Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat à remplacer les garde-corps, sans assortir cette condamnation d'une astreinte. Il a rejeté la demande de la Sci Fi Escalquens et de la Sas Sequabat tendant à faire supporter au syndicat des copropriétaires la différence éventuelle du prix d'achat du matériel au motif que le surplus éventuel du prix d'achat du matériel ou des frais de pose ne constituait qu'une simple éventualité qui ne pouvait donner lieu à ce stade à réparation. Le 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a donné quitus de bonne réalisation de ces travaux à la société Idec Grand Sud (Sequabat). La société Idec Grand Sud expose que le surcoût actualisé des travaux, de 32.872,20 € HT, soit 39.872,20 € TTC, est imputable au refus du syndicat des copropriétaires de lui laisser reprendre les désordres comme elle le proposait. A cet effet, elle fait valoir qu'elle avait proposé de reprendre les garde-corps dès 2015, proposition un temps acceptée par le syndicat des copropriétaires , qu'elle a conclu un contrat de louage d'ouvrage avec la société Serrurerie toulousaine en date du 29 avril 2016, que contre toute attente le syndic a par lettre du 7 juillet 2016 fait part de son opposition à la fabrication des nouveaux garde-corps et qu'elle a alors demandé à la société Serrurerie toulousaine d'arrêter la fabrication des garde-corps, qu'en exécution du jugement dont appel elle s'est à nouveau rapprochée de la société Serrurerie toulousaine qui a alors légitimement pratiqué des tarifs plus élevés, qu'elle a supporté un coût total de 114.872,20 € HT alors que les travaux auraient pu être réalisés moyennant la somme de 82.000 € HT si le syndicat des copropriétaires ne s'était pas opposé à cette reprise. Le syndicat des copropriétaires soutient que cette prétention nouvelle est irrecevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile et qu'en toute hypothèse l'argumentation de la société Idec Grand Sud est erronée. Il rappelle que lors de la réunion d'expertise du 6 juillet 2016, les représentants de la Sci Fi Escalquens et de la Sas Sequabat ont proposé à l'expert judiciaire d'exécuter les travaux de pose des garde-corps mais que ce dernier a décidé après discussion contradictoire d'attendre la suite de ses investigations et le dépôt du rapport d'expertise pour y procéder. La demande de la société Idec Grand Sud est recevable. Elle n'est en effet pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, le premier juge l'ayant déjà évoquée et rejetée dans les motifs de sa décision sans toutefois mentionner ce rejet dans le dispositif du jugement. L'expert judiciaire a confirmé dans une note du 20 décembre 2016 que la discussion du remplacement des garde-corps avait bien été évoquée et tranchée mais qu'il n'autorisait aucun travaux de reprise, sauf urgence, avant le dépôt définitif du rapport d'expertise (page 58 du rapport d'expertise). Il a également précisé, en réponse à un dire du conseil de la Sas Sequabat que l'achat des garde-corps par cette société restait une décision unilatérale de cette entreprise, qu'aucune demande particulière n'avait été faite par la copropriété et qu'aucuns travaux n'avaient été acceptés pendant la procédure (page 65 du rapport d'expertise). Il apparaît que la Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat ont commandé la fabrication des garde-corps à la société Serrurerie toulousaine dès le mois d'avril 2016 et ce sans avoir obtenu préalablement un accord exprès de l'expert judiciaire et du syndicat des copropriétaires. Elles ne rapportent pas la preuve que le syndicat des copropriétaires a commis, s'agissant de la réparation de ces désordres, une quelconque faute justifiant que le surcoût des travaux, au demeurant contesté en son montant, soit mis en tout ou en partie à sa charge. La Sas Sequabat sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur le gros-oeuvre et le local à vélos S'agissant de ces désordres, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination . Il doit être rappelé : - que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; - que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception et aux vices ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ; - que peuvent toutefois relever de la garantie décennale des désordres réservés lors de la réception mais qui ne se sont manifestés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences ; - que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, sauf s'il est constaté qu'ils sont évolutifs et seront de nature décennale avec certitude dans le délai de dix ans. L'expert judiciaire indique en ce qui concerne ces désordres : ' La pose des drains comporte de nombreuses malfaçons, obstruction du réseau par divers gravats en provenance du chantier, morceaux de brique, polystyrène, cailloux, contrepente en divers endroits et deboîtement entre canalisations qui entraînent un engorgement de portion complète de drains avec déversement et inondation du sous-sol par le siphon de sol de la ventilation basse, raccordé au réseau de drainage, et par le joint de dilatation périphérique du dallage du local vélos, en bas de la rampe d'accès véhicules. A noter que la prestation paroi projetée sur pieux sécants du sous-sol prévue dans le descriptif technique du lot gros-oeuvre a été supprimée et remplacée par la réalisation d'un revêtement mince à base de mortier, exécuté par l'entreprise Etandex' (page 42) ' La réalisation d'un revêtement mince à base de mortier en lieu et place d'une paroi projetée sur pieux sécants, réalisée selon les règles définissant les caractéristiques et conditions de mise en oeuvre du produit utilisé, présente toutes les garanties relatives d'étanchéité sur ce type d'ouvrage. Les inondations partielles du sous-sol et du local vélos en bas de la rampe d'accès des véhicules, par engorgement et débordement du réseau de drainage périphérique avec dépôt d'une fine couche de boue, peuvent rendre glissants les sols de ces espaces et pourraient ainsi provoquer un risque de chutes et entraîner de fait une atteinte à la sécurité des personnes et rendre, notamment le local deux roues, impropre à l'usage auquel il est destiné' (page 44) 'Les désordres qui affectent le niveau de stationnement en sous-sol seront récurrents à chaque épisode pluvieux significatif si aucune intervention n'est réalisée sur le réseau de drainage et aux différents points d'infiltrations, sans produire pour autant une évolution aggravée de ceux-ci' (page 47) 'Pour remédier aux désordres et malfaçons, les travaux nécessaires seront essentiellement : - le curage hydrodynamique des drains, siphons, regards et le nettoyage des fosses des pompes de relevage ; - la réalisation d'un poste de relevage au droit du drain périphérique, avant son passage en sous-face du dallage du local vélo situé en bas de la rampe d'accès véhicules ; - le nettoyage par appareil à haute pression du sol de ce local vélo et de la pellicule de boue sèche dans le parking, y compris cunettes' (page 51). Il apparaît que le procès-verbal de réception des travaux signé le 11 septembre 2014 par la Sas Sequabat avec l'entreprise Onbati mentionne comme réserves pour le sous sol : 'Nettoyer gaines sous-sol, nettoyer regards + poser grilles, nettoyer sol VB + poser siphon, vérifier infiltrations en dalle dans le recoin au fond du garage'. Ces réserves avaient déjà été mentionnées dans le procès-verbal de livraison des parties communes signé antérieurement par la Sci Fi Escalquens avec le syndic de la copropriété : 'nettoyer gaine sous-sol, nettoyer regard + poser grille, vérifier infiltration en dalle dans le recoin du parking'. En réponse à des dires qui lui ont été adressés par les conseils des assureurs, l'expert judiciaire a confirmé qu'un hydrocurage du réseau de drainage en sous-face de la dalle béton du sous-sol et du bac hydrocarbure avait bien été réalisé à la demande et à la charge de la société Sequabat, que depuis aucun désordre en provenance du système de relevage n'avait pu être constaté, que les infiltrations étaient effectivement situées en sous-sol, au droit du joint de dilatation entre salon de coiffure et bâtiment B, en fond de parking au pourtour de la ventilation basse du sous-sol et dans le local vélos, que le procès-verbal de réception faisait état 'd'infiltrations en dalle dans le recoin au fond du garage' et qu'aucun procès-verbal de levée de réserves n'avait été signé par l'entreprise Onbati, liquidée depuis (pages 60 et 61 du rapport d'expertise). Il en résulte que les désordres objets du litige ont été clairement identifiés dès la réception des travaux et ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées. Il n'est pas démontré que ces désordres ne se seraient manifestés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences. Il n'est notamment pas établi ni même allégué que les infiltrations seraient plus importantes que celles qui ont pu être constatées au cours des travaux. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a été jugé que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs et en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes formées à ce titre. Sur la demande de fixation de la créance de la Sas Sequabat au passif de la société Onbati Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2015, la Sas Sequabat a déclaré sa créance au passif de la société Onbati, se décomposant comme suit : - 71.747,01 € HT au titre de la garantie de bonne fin, - 71.747,01 € HT au titre de la non-levée des réserves à la réception, - 23.856,94 € HT à titre de provision pour les désordres déclarés dans le cadre de l'expertise judiciaire, soit une créance totale de 167.350,96 € HT. Les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la Sas Sequabat étant rejetées en ce qui concerne les désordres affectant le gros-oeuvre et le local vélos, les dépenses engagées par la Sas Sequabat du fait de la défaillance de la société Onbati s'élèvent en définitive à la somme de 12.665,66 € HT, soit 13.932,22 € TTC : - au titre de l'exécution du jugement, 1766 € HT de VMC dans le cellier ; - au titre des travaux réalisés, 4750 € HT de réalisation de divers raccords électriques VMC et relevage du drain, 2140 € HT de nettoyage et curage de la pompe de relevage, 400 € HT de réalisation du muret devant les commerces afin de sécuriser les coffrets gaz, et 3609,66 € HT de reprise de l'emmarchement devant le muret. La Sas Sequabat demande en outre la fixation d'une créance de 25.500 € correspondant au montant des dépens et frais de procédure dont la société Onbati lui devra garantie en cas de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires (au titre du gros-oeuvre et du local vélos). Cette demande du syndicat des copropriétaires étant rejetée, il n'y a pas lieu à fixation de créance à ce titre. La créance de la Sas Sequabat au passif de la société Onbati sera en conséquence fixée à la seule somme de 13.932,22 € TTC. Sur la demande de remboursement de la provision ad litem La Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat (Idec Grand Sud) demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur rembourser la somme de 20.000 € réglée à titre de provision ad litem. Cette provision étant inférieure aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire (33.115,03 €) mis à la charge de la Sas Sequabat et de son assureur Mma, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à son remboursement. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La Sas Sequabat (Idec Grand Sud) et la Sa Mma, parties principalement perdantes en première instance, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ces deux points ainsi que sur le rejet de toutes les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles en première instance. Parties principalement perdantes en cause d'appel, la Sci Fi Escalquens et la Sas Sequabat (Idec Grand Sud) doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties, y compris le syndicat des copropriétaires qui est débouté de ses demandes relatives au gros-oeuvre et au local vélos, les sommes non comprises dans les dépens exposées au titre de la procédure d'appel. Toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2021 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sas Sequabat et de la Sci Fi Escalquens formées à l'encontre de la société Onbati prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M]. Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable la demande de la société Idec Grand Sud en paiement de la somme de 32.872,20 € HT au titre du surcoût des travaux de reprise des garde-corps. Au fond, la déboute de cette demande. Fixe la créance de la société Idec Grand Sud au passif de la liquidation judiciaire de la société Onbati à la somme de 13.932,22 € TTC. Déboute la Sci Fi Escalquens et la société Idec Grand Sud de leur demande de remboursement de la provision ad litem de 20.000 € . Condamne la Sci Fi Escalquens et la société Idec Grand Sud aux dépens d'appel. Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Scpi Rastoul-Fontanier-Combarel, à Maître Cantaloube Ferrieu et à Maître Chevrel-Barbier, avocats. Le Greffier Le Président N.DIABY M.DEFIX.

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