Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° M 19-12.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. G... I..., domicilié [...] ,
2°/ la société JMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est enseigne Les petites Bombes, [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-12.046 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale de banque aux Antilles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I... et de la société JMC, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... et la société JMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et la société JMC et les condamne à payer à la Société générale de banque aux Antilles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I... et la société JMC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société JMC au paiement de la somme de 28 755,90 euros après compensation ;
Aux motifs que « Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2017 par lesquelles la SA SGBA demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SA SGBA à payer à la SARL JMC la somme de 1 648,76 euros au titre de son préjudice financier, - débouté la SA SGBA de ses demandes contre M. I... ; Statuant à nouveau : - de débouter la SARL JMC de ses demandes, - de condamner la SARL JMC à lui payer la somme de 30 977,45 euros au titre du solde débiteur du compte n°[...] majorée de l'intérêt légal jusqu'au parfait paiement, - de condamner M. I... en qualité de caution de la SARL JMC à lui payer la somme de 30 977,45 euros au titre du solde débiteur du compte n°[...] majorée de l'intérêt légal jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, - de débouter la SARL JMC et M. I... de toutes leurs demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL JMC à lui payer la somme de 30 404,66 euros, - de constater que les dettes réciproques de la SA SGBA et de la SARL JMC opèrent compensation à hauteur de la plus faible d'entre elles, soit à hauteur de 1 648,76 euros, - de condamner après compensation la SARL JMC à lui payer la somme de 28 755,93 euros, - de condamner la SARL JMC à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; que pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité partielle dans le préjudice subi par la SARL JMC, la SA SGBA fait valoir : - que la SARL JMC ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions, - que la SARL JMC a commis une faute en s'abstenant de contrôler sa salariée, Mme P..., mais également en omettant de surveiller ses moyens de paiement et ses relevés bancaires et que cette faute est la cause exclusive de son préjudice, - que la banque n'a commis aucune faute dans le contrôle de la régularité de la signature des chèques puisque les signatures apposées sur les chèques étaient identiques à celle figurant sur la fiche d'ouverture de compte et que l'éventuelle contrefaçon n'aurait pas pu être décelée par un agent normalement diligent ; que pour le surplus, la SA SGBA soutient : - que le solde débiteur du compte n°[...] était exigible depuis le 29 avril 2013, - qu'elle a déposé un nouveau décompte de sa créance après avoir appliqué le taux d'intérêts mentionné dans la convention de trésorerie courante, dont le solde s'élevait à 30 404,66 euros, - que la banque a bien constitué toutes les garanties mentionnées sur la convention de trésorerie courante, - que l'engagement de caution de M. I... est régulier, même s'il s'agit d'un cautionnement simple en raison de l'omission d'une mention, - que la caution a bénéficié d'une information régulière ; - MOTIFS DE L'ARRÊT – Sur l'étendue de la saisine de la cour : (
) - qu'enfin les conclusions d'intimé de la SA SGBA ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 août 2017, qui a relevé que l'intimé n'avait pas conclu dans le délais de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; que, dès lors, la SA SGBA n'a pas pu régulièrement former d'appel incident et les prétentions contenues dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance du 7 août 2017 qui tendent à l'infirmation de certains chefs du jugement déféré, sont irrecevables » ;
Alors, d'une part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, devenue irrévocable faute d'avoir été déférée devant la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée en application de l'article 909 du code de procédure civile, interdit que la cour d'appel se prononce au fond au visa de ces conclusions ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 août 2017, qui n'a pas été déférée à la formation collégiale de la cour d'appel , le conseiller de la mise en état a déclaré la SA Société Générale de Banque aux Antilles irrecevable en ses conclusions ; qu'en visant cependant ces écritures et en les intégrant en conséquence dans les débats pour faire droit à sa demande, formée à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la SARL JMC à lui payer la somme de 28 755,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état devenue irrévocable faute d'avoir été déférée devant la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée en application de l'article 909 du code de procédure civile, interdit que la cour d'appel se prononce au fond au visa de ces conclusions ; que par ordonnance du 7 août 2017, qui n'a pas été déférée à la formation collégiale de la Cour, le conseiller de la mise en état a déclaré la SA Société Générale de Banque aux Antilles irrecevable en toutes ses conclusions ; qu'en décidant néanmoins que seules les prétentions de l'intimée contenues dans les conclusions postérieures à l'ordonnance de mise en état du 7 août 2017 étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la SA SGBA n'avait commis aucune faute de négligence et d'avoir alloué à la société JMC une somme de 1648,76 euros au titre de son préjudice ;
Aux motifs que « l'article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'en application de ce texte, la jurisprudence constante retient qu'en l'absence de faut du client déposant ou de ses préposés, le banquier tiré qui s'st dessaisi des fonds sur présentation d'un faux ordre de virement reste tenu de son obligation de restitution envers son client, quand bien même il n'aurait commis aucune faute ; qu'en revanche, la banque n'est pas tenue à son obligation de restitution au déposant, qu'elle ait ou non commis une faute de négligence, si elle démontre que la faute commise par le titulaire du compte constitue la cause exclusive de son dommage ; qu'enfin, il est constant que le banquier tiré ne commet pas de faute de négligence en se dessaisissant de fonds en présence d'une contrefaçon de la signature de son client apposée sur un chèque si cette contrefaçon n'était pas décelable pour un employé de banque normalement avisé et diligent ; qu'en l'espèce, l'examen combiné de l'expertise en vérification d'écritures produite en pièce 15 du dossier de la SARL JMC, de l'ensemble des copies de chèques produites en pièce 9, des relevés de compte de la société produits en pièce 14 et du jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre en date du 2 octobre 2014 ayant condamné Mme P... pour des faits d'abus de confiance en récidive commis au préjudice de M. I... es qualité de gérant des société JMC, Moda et JS développement, produit en pièce 17, permet de retenir que tous les chèques produits en pièce 9 ont bien été émis par Mme P... qui a imité la signature de M. I..., causant ainsi à la SARL JMC un préjudice de 96 924,69 correspondant au montant des sommes détournées ; que contrairement à ce que soutient la société JMC, la signature apposée sur chacun des chèques contient de fortes ressemblances avec celle de M. I... figure sur les deux documents bancaires joints au rapport d'expertise qui ont servi de documents de comparaison à l'expert ; qu'à la différence du tribunal, la cour estime que tous les chèques produits, à l'exception du chèque de 61,89 € n°[...] émis le 26 mars 2012, supportent une signature suffisamment ressemblante pour qu'aucun employé de banque normalement avisé et diligent n'ait pu déceler l'imitation de la signature de M. I... au cours des années durant lesquelles ces chèques falsifiés ont été présentés à l'encaissement ; que dès lors, aucune faute de négligence ne peut être retenue à l'encontre de la SA SGBA ; qu'en ce qui concerne le comportement de la SARL JMC, cette dernière conteste le fait que Mme P... ait été sa salariée et réfute tout manquement à un devoir de contrôle ; que même si la notion de salariat ressort de la prévention contenue dans le jugement du tribunal correctionnel, la facture produite en pièce 3 permet de retenir que Mme P... intervenait bien auprès de la SARL JMC en tant que prestataire extérieure ; que dès lors, le fait de remettre à une comptable non salariée de la société les chéquiers de l'entreprise sans s'assurer de l'usage qu'elle pouvait en faire constitue une négligence particulièrement blâmable ; que par ailleurs, il convient de relever que les détournements ont perduré durant plus de deux années avant que le gérant de la société ne soit intrigué par des paiements injustifiés et ne demande des comptes à Mme P..., au mois de mars 2012 ; que pourtant le montant des sommes ainsi détournées s ‘est élevé à 50 364,51 € en 2010, à 37 431,63 € en 2011 et à 9 128,55 € jusqu'au 29 mai 2012 ; date de dépôt de la plainte de M. I... ; qu'en outre, tous les détournements étaient opérés par le biais de l'émission de chèque et de simples vérifications de routine, comme le fait de pointer les relevés des comptes et les chèques émis, auraient dû permettre à la direction de la SARL JMC de se rendre compte d'anomalies ; que cette société aurait d'ailleurs dû être d'autant plus rigoureuse dans le suivi de ses paiements que le solde de son compte en banque était régulièrement débiteur, pour des sommes importantes, ainsi que le démontre l'analyse de ses relevés de compte ; que l'argument consistant à dire que la société ne pouvait pas se rendre compte de malversations que même son expert-comptable n'avait pas détectées est inopérant dès lors que ce professionnel ne se livre qu'à un contrôle de la régularité formel et qu'il ne lui appartient pas de pointer chaque opération ; que dans ces conditions, il est établi que le préjudice qu'a subi la SARL JMC est la conséquence exclusive d'une succession de négligences qui constituent des fautes de nature à s'opposer à la restitution demandée par le dépositaire à la SA SGBA ; que néanmoins, la jurisprudence constante retient que la cour d'appel ne peut pas aggraver le sort de l'appelant sur son appel en absence d'appel incident en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ; qu'or, en première instance, le tribunal a estimé que la SA SGBA devait être condamnée à indemniser la SARL JMC à hauteur de 1648,76 euros ; que dès lors, l'appel incident de la SA SGBA n'étant pas recevable, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point afin de ne pas aggraver le sort de l'appelant ; que par voie de conséquence, toutes les dispositions relatives à la compensation et à la somme due par la SARL JMC à la SA SGBA se trouvent également confirmées ; »
Alors, d'une part, qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'examen combiné de l'expertise en vérification d'écritures, de l'ensemble des copies de chèques, des relevés de comptes de la société JMC et du jugement du tribunal correctionnel permettait de retenir que tous les chèques produits ont bien été émis par Mme P... qui a imité la signature de M. I... causant ainsi à la SARL JMC un préjudice de 96 924,69 euros correspondant au montant des sommes détournées, ce dont il résultait que la banque avait fait preuve de négligence en se défaisant des fonds sur la présentation de ces ordres de paiement, faux dès l'origine, a néanmoins jugé que le dépositaire n'avait commis aucune faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1147 du code civil, ce dernier pris en sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en l'espèce, pour décider que la SA SGBA n'avait commis aucune faute de négligence, la cour constate que « tous les chèques produits à l'exception d'un chèque de 61,89 € n°[...] émis le 26 mars 2012, supportent une signature suffisamment ressemblante pour qu'aucun employé de banque normalement avisé et diligent n'ait pu déceler l'imitation de la signature de M. I... au cours des années durant lesquelles ces chèques falsifiés ont été présentés à l'encaissement » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé elle-même l'existence d'une négligence dans la vérification du chèque n°[...] ainsi que l'existence d'une simple ressemblance des signatures exclusive d'une imitation indécelable par un employé de banque avisé et diligent pour les autres ordres de paiement falsifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1937 et 1147 du code civil, ce dernier pris en sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;