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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-48.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.231

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé comme coureur cycliste professionnel par la ville belge de Charleroi ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Riom, où il a son domicile, de demandes de rappels de salaires ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a condamné la ville de Charleroi au paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2004 ) d'avoir retenu l'incompétence de la juridiction française alors, selon le moyen : 1 / que dans l'hypothèse particulière où le salarié n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays et qu'en outre le travail est effectué en dehors de tout établissement, le salarié demandeur dispose d'une option et peut saisir, notamment, le conseil de prud'hommes du ressort dans lequel se trouve son domicile, en particulier lorsqu'il le rejoint après la fin de chaque prestation ; de sorte qu'en se déclarant incompétente au profit des juridictions belges, la cour d'appel de Riom, qui a constaté que l'activité salariale de M. X... était parfaitement itinérante et qu'il retournait après chaque voyage à son domicile, situé dans son ressort, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2 / et qu'en toute hypothèse, lorsque l'accomplissement du travail confié au salarié s'étend sur le territoire de plusieurs Etats contractants, il convient de localiser l'exécution de l'obligation contractuelle, au sens de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 au lieu où à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... courait principalement en France (35 jours contre 27 jours en Belgique), la cour d'appel a, de ce point de vue également, violé les dispositions susvisées ; 3 / qu'en statuant par le motif inopérant selon lequel il n'était pas démontré que le domicile de M. X... constituait le bureau à partir duquel il organisait son activité, sans aucunement rechercher le centre effectif de ses intérêts professionnels, bien que la compétence du tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le salarié ne constitue qu'une compétence optionnelle et subsidiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 4 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que c'était "à partir de son domicile qu'il s'était entraîné, entre chaque course, ce qui représente sur une saison largement plus de 113 journées", de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que son entraînement s'effectuait principalement en France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui exerçait son activité professionnelle à la fois en Belgique, en France et en Espagne, n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le tribunal compétent était celui de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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