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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-87.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.138

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ouaheb contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988 qui, pour le délit de coups et violences volontaires, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'après avoir exposé les circonstances de la scène de violences entre deux collègues de travail Mohamed Y... et Oualeb X..., la cour d'appel retient que ce dernier a reconnu " avoir bloqué le bras du premier qui a subi une fracture du nez " ; que le prévenu ne justifie pas avoir fait l'objet, de la part de son adversaire, de violences graves constitutives de l'excuse de provocation ; que, cependant, la victime avait volontairement importuné le prévenu dans son travail et avait ainsi commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage dans la proportion du quart ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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