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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-12.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.104

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., veuve Y... A..., demeurant domaine de Château vert, ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. André B..., demeurant La Bouradlette à Saint-Côme (Gironde), 2 / de M. Félix B..., demeurant ... à Breuil-le-Vert (Oise), 3 / de la société anonyme Val 60, dont le siège est ... (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de la société à responsabilité limitée Promoval 60, dont le siège est 30, place des Arènes à Senlis (Oise), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. André et Félix B... et des sociétés Val 60 et Promoval 60, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., locataire de parcelles de terre en vertu d'un bail consenti par M. Z..., aux droits duquel se trouvent les consorts B... et les sociétés Val 60 et Promoval 60, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1991) de la déclarer forclose dans sa contestation du congé qui lui a été délivré, en raison de son âge, le 10 mai 1990 pour le 11 novembre 1991, alors, selon le moyen, "que tout congé doit mentionner, à peine de nullité ou d'inexistence, les parcelles qui sont visées ainsi que la qualité de ses auteurs ; que lorsqu'il est délivré en vertu de l'article L. 411-64 du Code rural, qui ne permet de motiver le congé à raison de l'âge du preneur que si la superficie d'exploitation est supérieure à une limite départementale, il doit faire mention de cette circonstance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la preneuse et aux motifs du jugement infirmé qui déduisaient de l'absence de toutes ces mentions le caractère incomplet de l'acte de congé, faisant obstacle au jeu de la forclusion, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-47, L. 411-54 et L. 411-64 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le congé n'avait pas été donné hors délai et comportait les mentions exigées, à peine de nullité, par l'article L. 411-47 du Code rural, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme A... n'avait pas respecté le délai de quatre mois pour contester ce congé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer, ensemble, à MM. André et Félix B..., à la société Val 60 et à la société Promoval 60 la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz