Texte intégral
N° RG 22/04031 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00048
Juge de la mise en état du Havre du 27 octobre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI FEDERER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [F]
né le 1er février 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du Havre et assisté de Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de Paris substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
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Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par acte d'huissier de justice du 23 février 2016, la Sci Eleiram a fait assigner la Sci Federer devant le tribunal de grande instance du Havre afin de voir juger à titre principal que la défenderesse devait être tenue sous astreinte, de se conformer aux dispositions d'un acte de cession du 19 octobre 2006 intervenu entre la Sci Eleiram et la société Séri Ouest aux droits de laquelle elle se trouve et tenu également de délivrer à la Sci Eleiram un droit de passage de 4 mètres le long de la limite séparative des deux propriétés et de voir ordonner à titre subsidiairement une expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 16/00499. Elle a fait l'objet d'un sursis à statuer par décision du juge de la mise en état du 17 novembre 2016. Après radiation, elle a été enrôlée sous le n°RG 20/00048.
Par acte d'huissier du 25 mai 2016, la Sci Federer a fait assigner en intervention forcée M. [P] [F], architecte.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 16/01405. Elle a fait l'objet d'un sursis à statuer par décision du juge de la mise en état du 8 décembre 2016. Après radiation, elle a été enrôlée sous le n°RG 20/00049.
La jonction de l'affaire n°20/00049 avec l'affaire n°20/00048 a été ordonnée le 11 juin 2020.
Par assignation délivrée le 13 janvier 2021, la Sci Federer et M. et Mme [B] ont fait attraire Mme [X] [C] épouse [F]. La procédure enregistrée sous le n°21/00137 a été jointe avec l'affaire n°RG 20/00048.
Par conclusions sur incident signifiées le 5 avril 2022, M. [F] a demandé au juge de la mise en état de constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le n°16/01405 puis 20/00049 enfin sous le numéro RG 20/00048 sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d'instance,
- débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire sur le fond à la prochaine conférence utile de mise en état,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe les 6 et 14 décembre 2022, M. [F] a formé appel de l'ordonnance. La Sci Federer s'est constituée le 14 décembre 2022. Les procédures ont été jointes le 29 décembre 2022. Un avis de fixation a été notifié aux parties le 6 février 2023. La date de plaidoiries a été modifiée sur demande de l'intimée.
M. [F] a notifié des conclusions au fond le 6 mars 2023. La Sci Federer a notifié des conclusions au fond le 22 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023 puis le 6 novembre 2023, la Sci federer demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 780, 905 à 905-2, 914 et 954 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- prononcer la caducité de l'appel formée par M. [F],
- constater l'extinction de l'instance,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [F] tendant à faire constater la péremption de l'instance pour contradiction aux dépens d'autrui,
en tout état de cause,
- condamner M. [F] à une amende civile,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour caractère abusif de l'appel,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire du Havre avec injonction à
M. [F] d'avoir à conclure au fond.
Par soit-transmis adressé aux avocats le 23 mars 2023, le greffe de la cour a attiré l'attention du conseil de la Sci Federer sur la nature de l'affaire fixée à bref délai et dès lors sans conseiller de la mise en état et à inviter le conseil à régulariser ses conclusions devant le président de la chambre.
La Sci Federer n'a pas donne suite à ces observations.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023 puis le 11 septembre 2023, M. [F] demande au président de la chambre, au visa des articles 32-1, 542, 780 à 807, 905-2, 907 à 916, 954 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sci Federer de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- de se déclarer incompétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la contradiction au détriment d'autrui,
- débouter la Sci Federer de toutes ses demandes,
reconventionnellement,
- condamner la Sci Federer à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère particulièrement infondé des moyens soulevés à l'incident,
- condamner la Sci Federer à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Sci Federer aux dépens de l'incident.
Après différents renvois à la demande des conseils, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, et ce malgré observations expressément portées à la connaissance des parties par écrit du 23 mars 2023, la Sci Federer a pris des conclusions devant le conseiller de la mise alors qu'en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, aucun magistrat ne peut être désigné et n'a donc été désigné dans la présente instance.
A défaut de saisine régulière du président de la chambre conformément aux textes susvisés et visés dans les conclusions de la Sci Federer, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par cette dernière.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [F] a saisi le président de la chambre d'une demande d'indemnisation pour demande abusive de la Sci Federer.
Il se fonde sur l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre l'absence de démonstration de la faute imputable à la Sci Federer, il ne justifie toutefois pas du préjudice subi en dehors des frais de procédure supportés. Sa demande sera rejetée.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par la Sci Federer qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La Sci Federer sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate l'absence de saisine régulière du président de la chambre par la Sci Federer et dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes,
Déboute M. [P] [F] de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Federer à payer à M. [P] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Federer aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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