Cour d'appel, 28 novembre 2023. 22/05209
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05209
Date de décision :
28 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.R.L. TSF ILE DE FRANCE
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05209 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUN
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SOISSONS DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. TSF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 5 octobre 2020, la société TSF Ile-de-France et Mme [J] ont conclu un contrat de réservation d'un logement en l'état futur d'achèvement, situé à [Localité 1], [Adresse 3]. La vente devait intervenir au plus tard le 2 décembre 2020. La société TSF a accepté que Mme [J] occupe le logement dans l'attente de la réalisation de la vente.
Faute de réalisation de la vente et compte tenu du refus de Mme [J] de libérer les lieux, la société TSF Ile-de-France l'a assignée, par acte du 18 octobre 2021, aux fins de caducité du contrat de réservation, expulsion et paiement de diverses sommes devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Mme [J] a soulevé une exception d'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et condamné Mme [J] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [J] a fait appel puis autorisée par une ordonnance du 6 décembre 2022, a assigné, le 10 janvier 2023, la société TSF Ile-de-France pour l'audience du 11 avril 2023. L'affaire a été renvoyée au 26 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 mars 2023, Mme [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, outre la condamnation de la société TSF Ile-de-France au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le litige relève du juge des contentieux de la protection en application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, la demande de constat de la caducité du contrat de réservation n'étant pas une prétention.
Par conclusions du 7 avril 2023, la société TSF Ile-de-France demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que le tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive en matière immobilière est seul compétent en application de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, la demande d'expulsion étant le corollaire de la demande visant à voir constater la caducité du contrat de réservation.
MOTIVATION
Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire :
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La demande tendant à l'expulsion de Mme [J] étant la conséquence de la demande tendant à la caducité du contrat de réservation, le tribunal judiciaire est compétent.
L'ordonnance est confirmée.
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société TSF Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance,
Condamne [X] [J] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [X] [J] à payer à la société TSF Ile-de-France la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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