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Cour de cassation, 21 janvier 1991. 90-85.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.084

Date de décision :

21 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jean, Y... Philippe, E... Philippe, D... Maurice, MORICE C..., épouse D..., SEYMOUR H..., A... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 19 juillet 1990 qui, dans une information suivie à l'encontre des susnommés d des chefs de vol, escroqueries, complicité, abus de confiance, usage de faux, abus de biens sociaux, recel, banqueroute, infractions relatives aux SARL, a annulé certains actes de la procédure, a constaté que la prescription n'était pas acquise et a renvoyé le dossier au juge d'instruction de Basse-Terre à l'effet de poursuivre l'information ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'admission immédiate des pourvois ; 1°/ Sur les pourvois de Seymour et Broch : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois, lesquels doivent dès lors être rejetés ; 2°/ Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Vu les mémoires produits en demande, communs aux consorts Y..., et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Henriette F..., épouse D..., les premier et deuxième moyens proposés par Philippe E..., les deuxième et troisième moyens proposés par les époux D... et le huitième moyen proposé par Maurice D..., pris de la violation des articles 7 et 8, 83, 84, 114, 118, 164, 170, 171, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale et violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, statuant sur une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par M. Pedron, juge d'instruction à Basse-Terre, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulation dans la procédure suivie contre D... et autres, des actes d'instruction réalisés par son prédécesseur, M. X..., à compter du 8 mars 1985, ainsi que des actes subséquents, la chambre d'accusation, après avoir constaté que ne figure au dossier aucune ordonnance du président du tribunal ou de son délégataire désignant d M. X... pour poursuivre l'information confiée initialement à M. B..., retient que cette méconnaissance de l'article 83 du Code de procédure pénale constitue une nullité substantielle d'ordre public entachant l'ensemble des actes accomplis par M. X..., de même que tous les actes d'information ayant un rapport de causalité avec l'opération irrégulière et tous les actes qui en dérivent ; que la juridiction du second degré en déduit que doit être annulé l'ensemble des actes postérieurs au 8 mars 1985, à l'exception des actes émanant d'autres magistrats instructeurs ou des parties, et à l'exception des réquisitions du ministère public contenues dans les actes cotés 1973, 2011 et 2017 ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit aux conclusions des inculpés tendant à de plus amples annulations notamment en ce qui concerne les procès-verbaux d'inculpation de Philippe E... et de Maurice D..., tous actes antérieurs à la prise de fonctions de M. X... dès lors que la chambre d'accusation ne peut étendre l'annulation qu'elle prononce qu'à la procédure ultérieure à l'acte vicié et que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, elle a effectivement constaté la nullité des interrogatoires des inculpés Maurice D... et Henriette F... en date des 5 et 6 novembre 1985, auxquels a procédé le juge Ampuy ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean et Philippe Y... pris de la violation des articles 6, 8, 82, 87, 172, 218, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que, nonobstant l'annulation de tous les actes accomplis par le juge d'instruction X... entre le 9 octobre 1984 et le 9 janvier 1990, l'action publique ne se trouvait pas éteinte par prescription ; "aux motifs que si la nullité doit s'étendre à l'ensemble des actes accomplis par X..., juge d'instruction, elle ne saurait affecter certains actes émanant du ministère public, à savoir en l'espèce les réquisitions du 26 février 1987 par lesquelles le procureur de la République a déclaré s'opposer aux d mesures sollicitées par un inculpé, les réquisitions supplétives du 3 octobre 1987 tendant à faire déclarer irrecevable une constitution de partie civile par voie d'intervention et à obtenir de nouveaux actes d'information, les réquisitions du 6 janvier 1988 tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndic G... mais recevable celle du département, les réquisitions supplétives du 28 mars 1988 ayant pour objet de nouvelles investigations ainsi que les réquisitions supplétives du 21 février 1989 aux fins de jonction de l'information considérée avec une autre procédure suivie au tribunal de grande instance de Point-à-Pitre contre D... ; "alors que, d'une part, l'inobservation des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale relatif à la désignation du juge d'instruction constituant une nullité d'ordre public a nécessairement pour effet d'entacher de nullité tous les actes d'information effectués par le magistrat irrégulièrement désigné, ainsi par voie de conséquence ceux accomplis par les différentes parties à cette instruction entièrement dépourvue de validité puisque diligentée par un juge incompétent, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître les conséquences du caractère d'ordre public de la nullité résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale, prétendre exclure de ses effets les réquisitoires successifs pris par le ministère public ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, ces réquisitions qui, d'une part, intervenaient sur soit transmis d'un juge d'instruction incompétent car irrégulièrement désigné et, d'autre part, tendaient à obtenir de ce même magistrat le prononcé de décisions qui, à raison de cette incompétence, ne pouvaient qu'être annulées comme en a décidé du reste la chambre d'accusation en l'espèce, se trouvaient elles-mêmes par voie de conséquence nécessairement entachées de nullité puisque prenant leur fondement dans des décisions dépourvues de validité" ; Sur le sixième moyen proposé par les époux D..., ensemble le cinquième moyen proposé par Philippe E... soulevant les mêmes griefs ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean et Philippe Y..., pris de la violation des articles 6, 8, 87, 172, 218 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'annulation de l'information diligentée par le juge Ampuy ne saurait concerner les constitutions de parties civiles par voie d'intervention du conseil général le 17 décembre 1987 puis de Me Alain G..., syndic, le 24 septembre 1987 ni le pourvoi formé par ce dernier le 15 juin 1988 contre un arrêt de la chambre d'accusation du 10 juin 1988, de sorte que la prescription de l'action publique avait été interrompue par ces diligences de parties civiles ; "alors que l'annulation de l'intégralité d'une information poursuivie par un juge d'instruction irrégulièrement désigné a nécessairement pour effet d'entraîner celle des constitutions de parties civiles par voie d'intervention, lesquelles non seulement ne mettent pas en mouvement l'action publique, mais trouvent leur fondement dans l'information ainsi diligentée ainsi que l'annulation de toutes les décisions et recours qui ont pu intervenir à propos de telles constitutions" ; Sur le cinquième moyen proposé par les époux D..., et le quatrième moyen proposé par Philippe E... soulevant les mêmes griefs ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'en refusant d'annuler les réquisitions du procureur de la République, les constitutions de partie civile du département de la Guadeloupe et de Me G..., syndic, ainsi que le pourvoi en cassation formé par ce dernier contre un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 10 juin 1988, et en reconnaissant à ces actes un effet interruptif de la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des textes invoqués aux moyens ; Qu'en effet les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, diligentés par le ministère public et les parties civiles corroborant l'action publique, ne sont pas atteints par une irrégularité affectant la désignation du juge d'instruction et interrompent par eux-mêmes la prescription, encore que les actes du magistrat instructeur qui en sont la conséquence ou le support aient été déclarés nuls ; b D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Jean et Philippe Y... pris de la violation des articles 6, 8, 172, 208 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que constituaient des actes interruptifs de prescription les deux pourvois en dates respectives des 12 juillet et 8 octobre 1986 formés par un des inculpés, Maurice D... ; "alors que, d'une part, les recours exercés par un inculpé ou un prévenu et dont il est de principe qu'ils ne sauraient aggraver leur sort ne sauraient de toute évidence constituer un acte de poursuites ou d'instruction susceptible d'interrompre la prescription ; "et que d'autre part, en tout état de cause, le dernier des pourvois formés par Maurice D... étant en date du 12 juillet 1986, il s'ensuit qu'en l'absence de tout acte ultérieur ayant pu interrompre la prescription, celle-ci se trouvait nécessairement acquise au 12 juillet 1989" ; Sur le quatrième moyen proposé par les époux D..., et le troisième moyen proposé par Philippe E..., soulevant les mêmes griefs ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer interruptif de la prescription de l'action publique, à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs ou complices des infractions poursuivies, le pourvoi formé dans cette procédure par Maurice D... contre un autre arrêt de la chambre d'accusation de Basse-Terre en date du 11 juillet 1986, rejetant les exceptions de nullité soulevées par l'intéressé et disant n'y avoir lieu à nouvelle expertise, l'arrêt attaqué énonce que la voie de recours exercée par D... ne l'a pas été pour une cause personnelle mais touche à la régularité de la procédure et au fond du droit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; b D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean et Philippe Y..., pris de la violation des articles 6, 7, 172, 208 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a considéré que l'information suivie exclusivement à l'encontre de D... par un juge d'instruction de Pointe-à-Pitre ayant rendu le 9 janvier 1989 une ordonnance de dessaisissement au profit de M. X... et qui a fait l'objet d'une ordonnance de jonction intervenue le 22 février 1989 dont la chambre d'accusation de Basse-Terre a prononcé l'annulation à raison de l'incompétence de M. X..., irrégulièrement désigné, avait également interrompu la prescription ; "alors que la chambre d'accusation, qui se borne ainsi à faire état d'une information suivie à l'encontre de D... sans aucunement indiquer quels étaient les liens de connexité et d'indivisibilité existant entre cette procédure et la présente information, notamment en ce qui concerne les faits reprochés à Philippe et Jean Y..., ne met pas en l'état de cette absence complète de motifs la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision rejetant l'exception de prescription" ; Sur le septième moyen de cassation proposé par les époux D..., et le sixième moyen proposé par Philippe E..., soulevant les mêmes griefs ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que pour constater la validité des pièces provenant d'une information suivie devant le juge d'instruction de Pointe-à-Pitre contre Maurice D... des chefs de banqueroute et infractions à la législation des SARL, annexées au dossier par une ordonnance de jonction annulée de M. X..., l'arrêt attaqué fait ressortir que cette information est l'oeuvre d'un autre magistrat instructeur dont la désignation n'est pas en cause ; que pour donner à cette procédure un effet interruptif, la chambre d'accusation retient qu'elle a été précédée d'un réquisitoire supplétif du Parquet de Basse-Terre en date du 21 février 1989, aux fins de jonction ; qu'en cet état elle a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, qui ne sauraient dès lors être accueillis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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